L’impôt en France est « déclaratif », qu’il s’agisse de l’impôt sur le revenu, des revenus fonciers, des revenus de loueurs en meublé, des « bénéfices industriels et commerciaux » en général, des « bénéfices non commerciaux », de l’impôt sur les sociétés, etc.
Le corollaire au « déclaratif » est le « contrôle », qu’en vertu des nombreux moyens législatifs et réglementaires dont elle dispose, l’administration fiscale peut exercer – sous diverses formes, plus ou moins « contraignantes » par ailleurs – et sous certaines conditions de « délais » et de « forme ».
Une tendance à une certaine simplification et automatisation
La tendance à Bercy et dans ses services, on le voit bien avec la réforme du « Prélèvement à la Source » (PAS) initiée sous le gouvernement Hollande et ses ministres Eckert et Sapin, et concrétisé par l’actuel Gouvernement et son ministre de l’Action et des Comptes publics Gérald Darmanin, est à la simplification et à l’automatisation– à la fois pour les contribuables et pour l’Etat, et cet effort se poursuit cette année avec l’instauration de la déclaration automatique initiée sur une population de contribuables dont les déclarations sont, d’une année sur l’autre, assez « simples » ET sans changements signalés (aux Impôts).
Ces « déclarants » n’auront désormais plus à se charger de leur déclaration, laquelle sera établie automatiquement – sauf bien sûr changement notable dans leur situation, qui viendrait remettre en cause ce procédé. Automatisation également dans les contrôles fiscaux avec l’utilisation de l’I.A. – intelligence artificielle – et de « datamining » qui, à force d’algorythmes, fait émerger les dossiers potentiellement dits « à risque fiscal » c’est-à-dire susceptibles de donner lieu à contrôles. Le but de ces opérations est évidemment multiple :
- désengorger les serveurs, les lignes et les services du site web gouvernemental ;
- réaliser des économies (dont probablement en personnels, afin qu’une partie de ceux-ci soit réaffectée ailleurs, sur d’autres « missions ») ;
- soulager d’un « poids » une partie non négligeable des contribuables-déclarants ;
- améliorer le « rapport : coûts de fonctionnement / rendement » pour les recettes de l’Etat.
Bien sûr, et pour de multiples questions matérielles, techniques, le jour où, dans notre pays, plus personne ne sera obligé de souscrire la moindre déclaration fiscale n’est pas près de venir, amis lecteurs, vous vous en doutez bien !
Les contrôles fiscaux
Cela étant, les « contrôles fiscaux » persisteront donc, même si là aussi dans certains domaines – comme celui des vérifications de comptabilités informatisées – il s’est allégé par l’instauration d’un nouveau « niveau » de contrôle de comptabilités informatisées, « simplifié ».
Il n’en reste pas moins que l’administration fiscale, même si elle « simplifie » les démarches administratives, même si elle « simplifie » certaines procédures de contrôle, et même si de plus en plus, avec la mise en place (à l’échelle des pays et Etats signataires des accords correspondants) de « l’échange automatique de renseignements » entre administrations, l’administration fiscale connaît aujourd’hui quasiment TOUT sur chacun de nous, les contrôles fiscaux dureront encore longtemps.
Or souvent, ces contrôles sont précédés de « signaux d’alerte » auxquels les contribuables – qu’ils soient « personnes physiques » ou « personnes morales » – ne prêtent pas suffisamment attention !
Les signaux d’alerte d’un contrôle fiscal
Lorsque les services fiscaux soupçonnent une ou plusieurs « anomalies » dans les déclarations de revenus, ils interrogent en général et en préalable les contribuables concernés, via un « banal » formulaire Cerfa adressé en courrier simple, n° 751-SD (le plus souvent), ou encore 754-SD, bien que ça ne constitue pas une « obligation » pour eux si, par ailleurs, ils sont sûrs des informations qu’ils détiennent, auquel cas ils peuvent notifier directement – dans le cadre d’un contrôle sur pièces – autrement appelé « du bureau », une proposition de rectification des revenus imposables s’ils estiment que ceux-ci ont été « sous-déclarés », en citant leurs sources de renseignements.
Ces demandes de renseignements « papier » de l’administration fiscale n’ont rien d’anodin ; elles ouvrent droit à un délai de réponse qui ne peut pas être inférieur à 30 jours, et il est plus que recommandé de toujours y donner suite ! Ne pas y répondre, c’est automatiquement éveiller les soupçons et inciter l’administration à « poursuivre », à chercher « plus loin » ! Il est d’autant plus recommandé d’y répondre dans le délai mentionné que – dans la grande majorité des cas – non seulement les éléments de réponse attendus sont largement « à la portée » des contribuables, sans aucune complexité, mais encore ils suffisent le plus souvent à « dissiper un doute ou un malentendu » et ainsi à « classer l’affaire » !
Mais il peut arriver que la demande de renseignements soit plus ample et « coriace » qu’il n’en a l’air – et de ce point de vue, certains services de contrôle des impôts ont la fâcheuse habitude d’étendre leurs demandes de renseignements à des questions qui frisent – sur le plan de la « procédure » – le « début de vérification fiscale » – qu’il s’agisse de vérification personnelle que l’on nomme « ESFP » ou qu’il s’agisse de vérification comptable de personnes morales (sociétés ; entreprises ; associations) et que l’on nomme « vérification de comptabilité », et qui « flirtent » donc avec l’irrégularité et le « vice de procédure » !
Qu’il s’agisse de cela, ou que les contribuables reçoivent directement une « proposition de rectification » (n° 2120-SD ou 3924-SD), il est déconseillé de vouloir se défendre « seul » (à moins d’être « dans la partie » : expert-comptable ; fiscaliste ; professeur de droit fiscal ; avocat-fiscaliste ; …).
Le nécessaire appui d’un conseiller fiscal
Les procédures fiscales de rectification (on disait auparavant « redressement »), tout comme leur corollaire, les procédures fiscales de recouvrement de l’impôt, sont trop complexes et obéissent à des règles trop précises et importantes, pour qu’elles soient « traitées à la légère » par celles et ceux qui en sont l’objet, d’autant plus que l’administration fiscale n’est pas du tout à l’abri de commettre, dans l’exercice d’une ou l’autre de ces procédures, ce que l’on appelle un ou des vices de procédure, dont certains lorsqu’ils sont habilement exploités par le contribuable peuvent conduire à l’annulation de la rectification (dégrèvement), avec, si le « délai de reprise de l’administration n’est pas expiré (prescription), une « reprise possible » de ladite procédure, et dont d’autres entraînent tout simplement la caducité de la proposition de rectification (dégrèvement) sans possibilité de reprendre une procédure.
Par conséquent dans tous les cas, et quel que soit le « Conseil fiscal » vers lequel le contribuable fait porter son choix (avocat-fiscaliste ; expert-comptable ; conseil fiscal), il est plus que recommandé de « demander conseil » (si un doute se fait jour après la réponse d’un Fiscaliste au problème posé, il est préférable d’en consulter un second, afin de confronter les avis, un peu comme on le ferait en médecine), et de lui demander, soit d’effectuer et d’adresser lui-même la réponse s’il en a la qualité pour le faire (ex : avocat-fiscaliste), soit de rédiger une réponse que le contribuable envoie en son propre nom (autres situations).
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