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Qu’est-ce que la « flagrance fiscale » ? Définition et implications.

Didier Brochon Rédacteur Expert en Fiscalité Author expertise

Qui dit flagrance, dit aussi carences. Régie par les articles L 16-0 BA et L 252 B du Livre des procédures fiscales (LPF) et par l’instruction administrative BOI-CF-IOR-60-40, la procédure de « flagrance fiscale » permet à l’administration fiscale, dans le cadre de certains contrôles, de dresser un procès-verbal des infractions que ses agents (au minimum un contrôleur) sont conduits à constater directement, et qui emporte plusieurs effets dont le plus important est que le comptable public a dès lors tous les pouvoirs, dès la notification du procès-verbal, pour engager juridiquement toutes les mesures conservatoires qui lui sont propres et ce, sans l’accord préalable d’un juge, à hauteur des montants d’impôts estimés éludés, outre les pénalités (amende proportionnelle visée à l’article 1740 B du Code général des impôts [CGI]) !

Conditions de sa mise en œuvre

La procédure de « flagrance fiscale » ne peut s’appliquer que si les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  • des circonstances exceptionnelles menacent le recouvrement d’une créance fiscale ; il en est ainsi de l’existence d’un risque sérieux de non-recouvrement des impositions éludées ou compromises, par la présence d’indices laissant craindre que le contribuable ne se soustraie à ses obligations fiscales par des moyens tels que la cessation d’activité, le transfert du siège social, la disparition des biens ou des documents comptables, etc.
  • des contribuables exercent une activité professionnelle pour laquelle au moins un des faits suivants est constaté :
  • activité occulte ;
  • activité illicite (trafic de stupéfiants ; trafic d’armes ; trafic de fausse monnaie ; contrefaçons, etc) ;
  • émission de factures fictives ; fausses factures ; participation à un schéma de fraude à la TVA comme la « fraude carrousel », etc ;
  • achats, ventes ou prestations de services non-comptabilisés ; logiciels comptables « permissifs » ou utilisation frauduleuse de ceux-ci ;
  • infraction à la législation sociale en matière de travail dissimulé ;
  • non-déclaration mensuelle répétée de TVA.

Les constatations sont établies par un agent des Finances publiques ayant au moins le grade de contrôleur des impôts, et elles peuvent tout aussi bien être établies dans le cadre :

  • d’un droit de visite et de saisie ;
  • de l’exercice d’un droit d’enquête ;
  • d’un contrôle de TVA des entreprises relevant du RSI (régime simplifié d’imposition) ;
  • de la vérification sur place de la TVA ;
  • d’un contrôle inopiné

et à partir des informations fournies par d’autres administrations (pénales notamment) en matière de travail dissimulé et d’activités illicites.

Le procès-verbal est obligatoirement signé par un agent des Finances publiques ayant au moins le grade d’Inspecteur divisionnaire. Le contribuable visé par cette procédure exceptionnelle, ou son représentant légal, le signe également.

Conséquences et sanctions

Le comptable public peut donc prendre immédiatement toutes mesures conservatoires et sûretés judiciaires. Il est en outre fait application de l’amende prévue à l’article 1740 B du CGI, à savoir au minimum : 5 000 euros,

  • portée à 10 000 euros quand, à la date du constat de flagrance fiscale, le chiffre d’affaires hors taxes dépasse les limites d’application du régime des microentreprises, ou si le revenu imposable dépasse le seuil de la troisième tranche du barème de l’impôt sur le revenu ;
  • portée à 20 000 euros quand dans ces mêmes conditions, le chiffre d’affaires hors taxes dépasse les limites applicables au régime simplifié de déclaration à la TVA ou au RSI des exploitants agricoles (régime simplifié d’imposition) selon la nature de l’activité, ou si le revenu imposable excède le seuil de la quatrième tranche d’imposition du barème de l’impôt sur le revenu ;
  • portée à 30 000 euros quand dans ces mêmes conditions, le revenu imposable dépasse la cinquième tranche d’imposition du barème de l’impôt sur le revenu.

La flagrance fiscale a pour effet de placer d’office sous le régime du réel normal d’imposition à la TVA l’année du procès-verbal de flagrance fiscale. Elle entraîne en effet l’exclusion du contribuable, du régime simplifié d’imposition ou du régime de la franchise en base pour la TVA.

Une procédure d’exception, qui donne au fisc des pouvoirs très étendus

Par dérogation au droit commun, les agents de l’administration fiscale se voient attribuer l’allongement de leurs délais de reprises (délais pendant lesquels ils peuvent revenir en arrière sur plusieurs années), ils se voient dispensés de mise en demeure préalable en situation de taxation d’office, ils peuvent dépasser la limitation de la durée des vérifications de comptabilités des PME, ainsi que la durée des ESFP (vérifications personnelles de la situation fiscale d’ensemble), et outrepasser la limite du « non-renouvellement des vérifications de comptabilité » qui constituent d’ordinaire des garanties offertes aux contribuables vérifiés.

Des voies de recours pour les contribuables visés par la « flagrance fiscale »

Tout paiement intégral des sommes dues dans le cadre de la constatation de la « flagrance fiscale » entraîne de facto l’annulation et donc la « mainlevée » des mesures conservatoires prises par le comptable public, de même que toutes garanties financières suffisantes qui sont apportées à ce dernier. 

Par ailleurs, les contrevenants échappent à la majoration de 80% pour exercice d’une activité occulte, de manœuvres frauduleuses, d’abus de droit, de même qu’ils échappent à l’amende pour infraction aux règles de facturation, si le montant de ces majorations et amende n’excède pas celui de l’amende déjà visée à l’article 1740 B du même code.

Le contribuable qui peut faire valoir un sérieux doute sur la régularité de la procédure de « flagrance fiscale » ou sur la légalité des « mesures conservatoires » prises, dispose d’un délai de 15 jours à compter de la réception du procès-verbal de « flagrance fiscale », pour se pourvoir devant le juge des référés administratif (tribunal administratif), qui doit statuer dans les 15 jours. Le recours devant le juge judiciaire est également possible, selon le cas.

Lorsque le juge des référés donne tort à l’administration fiscale, sa décision entraîne la mainlevée immédiate des mesures conservatoires prises. Lorsque le contribuable reçoit une décision du juge qui lui est défavorable, il a la possibilité de porter le litige devant la cour d’appel (délai de 8 jours), voire en cassation devant le Conseil d’Etat pour violation de la loi.

La procédure de flagrance fiscale est donc un outil redoutable dont dispose l’administration fiscale pour lutter contre les fraudes les plus graves. Elle nécessite toutefois le respect d’un cadre juridique strict et proportionné aux enjeux, et suggère l’assistance d’un avocat fiscaliste pour les contribuables concernés.

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Didier Brochon Rédacteur Expert en Fiscalité

Didier Brochon Rédacteur Expert en Fiscalité

Dans la filière fiscale, je suis particulièrement compétent et formaté pour la fiscalité des entreprises et des particuliers, le contrôle fiscal et son assistance, les conseils aux entreprises et aux particuliers, le traitement des contentieux suite aux contrôles fiscaux, l'assistance aux vérifications de comptabilité informatisées (compétence informatique particulière dans le traitement des données), mais apte à défendre de la même manière un contrôle fiscal des particuliers (contrôle sur pièces, ou un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'ensemble; impositions directes locales: taxe d'habitation, taxes foncières), je suis également compétent dans une autre spécialité mal connue, y compris de beaucoup d'avocats, les évaluations domaniales de valeurs vénales et de valeurs locatives d'immeubles, évaluations des indemnisations en matière d'expropriations pour cause d'utilité publique, et leurs contentieux (au sein de l'Agence France Domaine en qualité de Chargé de mission, évaluateur et commissaire du gouvernement devant le Juge de l'expropriation et devant les SAFER).

Ma carrière administrative m'a valu d'exercer dans pratiquement tous les domaines du droit fiscal, y compris international, au sein de plusieurs Grandes Directions Nationales (ex-DSGI aujourd'hui DRESG ; DNVSF, en liaison avec Bercy, puis dans une Grande Direction Régionale de contrôles fiscaux, la DIRCOFI Centre-Val de Loire). 

Plus que mes compétences techniques très étendues, ma personnalité s'est toujours distinguée par une exigence de rigueur, mon adaptabilité, l'esprit d'analyse et de synthèse, le pragmatisme, la créativité, réactivité, curiosité, l'aisance relationnelle et en équipe, la vitesse de compréhension et d'exécution, le goût de l'initiative, des responsabilités et de la négociation. J'aurais pu par exemple intégrer un cabinet spécialisé, pour assurer la défense des intérêts des clients dans les domaines précités. J'aurais tout aussi bien pu travailler en "back office" en défense et recours des contribuables vérifiés, sur études des dossiers, ou les assister pendant les vérifications. Mes principaux hobbies sont : musique, art en général et littérature en particulier, étant auteur publié, et je suis également intéressé par l'activité de rédacteur.

Mes compétences fiscales et "para-fiscales" sont des plus étendues : juridiques (droit civil, fiscal et pénal découlant du fiscal, et droit de l'urbanisme + droit administratif, public et constitutionnel).

Aujourd'hui à la retraite, je reste actif en qualité d'auto-entrepreneur, en matière de conseils et défense en fiscalité des particuliers uniquement, et secondairement conseil dans les activités liées à l'écriture. Mon site web professionnel est https://www.cdjf-casav.com, où je réponds aux contribuables (ou écrivains) qui me sollicitent (mes tarifs et honoraires y sont clairement mentionnés).

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