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Contrôle fiscal : quelques situations qui n’ouvrent pas au dialogue

Didier Brochon Rédacteur Expert en Fiscalité Author expertise

Dans le domaine fiscal français, certaines situations spécifiques peuvent empêcher les contribuables d’engager un nouveau débat avec l’administration fiscale ou de rendre certaines communications inopposables à cette dernière.

Ces situations concernent notamment les courriers non motivés de l’administration, les recours hiérarchiques après une vérification fiscale, et l’autorité de la chose jugée. Des décisions récentes des juridictions administratives illustrent ces principes.

Le défaut de réponse après réexamen d’une demande de rescrit vaut confirmation du rescrit initial

Le défaut de réponse de l’administration à l’issue du second examen d’une demande de rescrit fait naître une décision implicite de confirmation de la prise de position initiale susceptible d’être contestée par la voie d’un recours pour excès de pouvoir.

Le silence gardé par l’administration à l’expiration du délai de trois mois prévus par l’article L 80 CB du Livre des procédures fiscales (LPF) sur la demande de second examen d’une demande de rescrit déposée au titre de l’article L 80 B, 1° du même Livre fait naître une décision implicite de confirmation de sa prise de position initiale. Cette décision peut être contestée par la voie d’un recours pour excès de pouvoir lorsqu’elle risque d’entraîner des effets non fiscaux notables.

Un courrier non motivé renonçant à des rectifications est inopposable à l’administration

L’administration ne prend pas formellement position lorsqu’elle adresse au contribuable un courrier non motivé dans lequel elle renonce aux rectifications proposées (en ce sens : CE 14-10-2024 n° 489578, 489579 et 489580).

Un courrier par lequel l’administration fiscale indique à la contribuable qu’elle a pris connaissance de ses observations et qu’elle renonce à donner suite à la proposition de rectification qu’elle lui avait notifiée ne constitue pas une prise de position formelle sur la situation de fait de celle-ci, invocable sur le fondement de l’article L 80 B du LPF, et est donc inopposable à l’administration.

Le recours hiérarchique après la vérification n’ouvre pas un nouveau débat

Le recours hiérarchique permet au contribuable, après une procédure de rectification contradictoire, de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur pour contester les rectifications envisagées. Cependant, ce recours n’ouvre pas droit à un nouveau débat oral et contradictoire similaire à celui mené lors de la vérification initiale. Il s’agit plutôt d’une garantie procédurale offerte au contribuable pour assurer un réexamen des points litigieux avant la mise en recouvrement.

Dans le cadre du recours hiérarchique qui lui est ouvert après la réponse de l’administration à ses observations, le contribuable ne peut pas demander, pour la première fois, à bénéficier d’un dispositif autre que celui débattu avec le vérificateur (en ce sens : CE 23-10-2024 n° 469431).

En application de la charte du contribuable vérifié, le contribuable qui fait l’objet d’une procédure de rectification contradictoire peut, après la réponse de l’administration à ses observations sur la proposition de rectification, saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur, puis l’interlocuteur spécialement désigné, des divergences subsistant sur le bien-fondé des rectifications envisagées.

Après avoir rappelé que ce recours ne permet pas au contribuable de poursuivre avec ces agents un dialogue contradictoire de même nature que celui qui s’est achevé avec la réponse à ses observations, le Conseil d’État juge que l’intéressé ne peut donc pas, dans le cadre du recours hiérarchique, demander pour la première fois à bénéficier d’un dispositif fondé sur d’autres dispositions législatives que celles qui étaient en débat devant le vérificateur.

Ainsi le contribuable ne peut pas, à ce stade, demander à bénéficier du crédit d’impôt innovation alors que, au cours du contrôle et dans ses observations sur la proposition de rectification, il s’était limité à contester la remise en cause du crédit d’impôt recherche.

Réciproquement, les réponses apportées par le supérieur hiérarchique ou l’interlocuteur ne peuvent être regardées comme constituant un changement de la base légale du redressement, qui impliquerait une nouvelle proposition de rectification et un nouveau délai de réponse ((CE 16-11-2022 n° 462278).

Autorité de la chose jugée et inopposabilité des faits constatés

L’autorité de la chose jugée signifie que les faits constatés par une juridiction pénale s’imposent au juge de l’impôt. Ainsi, un contribuable ne peut pas contester devant le juge fiscal l’exactitude des faits déjà établis par une décision pénale définitive. Cette règle vise à garantir la cohérence et la stabilité des décisions judiciaires en évitant des remises en cause successives des mêmes faits.

Opposabilité de la doctrine administrative

Les contribuables peuvent se prévaloir de la doctrine administrative publiée pour contester une imposition. Cependant, cette doctrine doit être claire et précise pour être opposable à l’administration. Une doctrine ambiguë ou sujette à interprétation ne peut être invoquée par le contribuable pour échapper à une imposition.

Prescription et sécurité juridique

Le principe de sécurité juridique s’oppose à la remise en cause de situations consolidées par l’effet du temps. Ainsi, la prescription participe de la protection des situations acquises. Le Conseil d’État a jugé que le pouvoir réglementaire ne saurait instituer un droit de reprise excluant tout délai de prescription sans méconnaître le principe de sécurité juridique.

Conclusion

Ces exemples rappellent les cas dans lesquels la situation de fait, la demande du contribuable ou une lettre non motivée de l’administration fiscale n’ouvrent pas droit à un nouveau débat ou sont inopposables à l’administration fiscale.

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Didier Brochon Rédacteur Expert en Fiscalité

Didier Brochon Rédacteur Expert en Fiscalité

Dans la filière fiscale, je suis particulièrement compétent et formaté pour la fiscalité des entreprises et des particuliers, le contrôle fiscal et son assistance, les conseils aux entreprises et aux particuliers, le traitement des contentieux suite aux contrôles fiscaux, l'assistance aux vérifications de comptabilité informatisées (compétence informatique particulière dans le traitement des données), mais apte à défendre de la même manière un contrôle fiscal des particuliers (contrôle sur pièces, ou un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'ensemble; impositions directes locales: taxe d'habitation, taxes foncières), je suis également compétent dans une autre spécialité mal connue, y compris de beaucoup d'avocats, les évaluations domaniales de valeurs vénales et de valeurs locatives d'immeubles, évaluations des indemnisations en matière d'expropriations pour cause d'utilité publique, et leurs contentieux (au sein de l'Agence France Domaine en qualité de Chargé de mission, évaluateur et commissaire du gouvernement devant le Juge de l'expropriation et devant les SAFER).

Ma carrière administrative m'a valu d'exercer dans pratiquement tous les domaines du droit fiscal, y compris international, au sein de plusieurs Grandes Directions Nationales (ex-DSGI aujourd'hui DRESG ; DNVSF, en liaison avec Bercy, puis dans une Grande Direction Régionale de contrôles fiscaux, la DIRCOFI Centre-Val de Loire). 

Plus que mes compétences techniques très étendues, ma personnalité s'est toujours distinguée par une exigence de rigueur, mon adaptabilité, l'esprit d'analyse et de synthèse, le pragmatisme, la créativité, réactivité, curiosité, l'aisance relationnelle et en équipe, la vitesse de compréhension et d'exécution, le goût de l'initiative, des responsabilités et de la négociation. J'aurais pu par exemple intégrer un cabinet spécialisé, pour assurer la défense des intérêts des clients dans les domaines précités. J'aurais tout aussi bien pu travailler en "back office" en défense et recours des contribuables vérifiés, sur études des dossiers, ou les assister pendant les vérifications. Mes principaux hobbies sont : musique, art en général et littérature en particulier, étant auteur publié, et je suis également intéressé par l'activité de rédacteur.

Mes compétences fiscales et "para-fiscales" sont des plus étendues : juridiques (droit civil, fiscal et pénal découlant du fiscal, et droit de l'urbanisme + droit administratif, public et constitutionnel).

Aujourd'hui à la retraite, je reste actif en qualité d'auto-entrepreneur, en matière de conseils et défense en fiscalité des particuliers uniquement, et secondairement conseil dans les activités liées à l'écriture. Mon site web professionnel est https://www.cdjf-casav.com, où je réponds aux contribuables (ou écrivains) qui me sollicitent (mes tarifs et honoraires y sont clairement mentionnés).

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