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Les manquements délibérés en fiscalité : définition, critères, charge de la preuve et jurisprudence récente

En droit fiscal français, la notion de manquement délibéré occupe une place centrale dans la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. Elle se matérialise principalement par l’application d’une majoration de 40% des droits rappelés lorsqu’un contribuable est reconnu coupable d’omissions ou d’inexactitudes volontaires dans ses déclarations.

Cette sanction, prévue à l’article 1729 A du code général des impôts (CGI), constitue l’une des plus lourdes auxquelles un contribuable peut être exposé.

Toutefois, l’administration fiscale ne peut pas appliquer cette majoration sans justification : la loi, la doctrine administrative et la jurisprudence imposent un encadrement strict, notamment à travers l’article L. 195 A du Livre des procédures fiscales (LPF), qui met à sa charge la preuve du caractère intentionnel.

De nombreuses décisions récentes des tribunaux administratifs, des cours administratives d’appel et du Conseil d’État, dont l’arrêt du 14 janvier 2025 (n° 495811), précisent les contours de cette notion.

Le lecteur trouvera ici une analyse complète de ce que sont les manquements délibérés, en s’appuyant sur les textes légaux, la jurisprudence et la pratique.

Définition et fondements légaux du manquement délibéré

Base légale dans le CGI et le Livre des procédures fiscales (LPF)

La sanction de 40 % pour manquement délibéré repose sur l’article 1729 A du CGI. Elle s’applique en cas « d’insuffisance, inexactitude ou omission » commise sciemment par le contribuable, c’est-à-dire dans l’intention de dissimuler une partie de sa base imposable.

L’article L. 195 A du LPF précise qu’en cas de contestation, il incombe à l’administration fiscale de démontrer non seulement l’existence du manquement (élément matériel), mais aussi l’intention frauduleuse (élément intentionnel).

Cette règle de procédure vise à garantir la proportionnalité des sanctions fiscales.

Doctrine administrative et présomption d’erreur

La doctrine du BOFiP (BOI-CF-INF-10-20-20) rappelle que les erreurs déclaratives sont présumées involontaires. La pénalité ne peut donc être appliquée que si l’administration établit que le contribuable ne pouvait ignorer les anomalies constatées.

Cela implique un faisceau d’indices précis, concordants et et circonstanciés, tels que la profession du contribuable, l’importance des montants en jeu ou la répétition d’irrégularités déjà relevées.

Conditions cumulatives : élément matériel et élément intentionnel

L’élément matériel

Il s’agit de toute omission, insuffisance ou inexactitude dans les déclarations fiscales.

Par définition, un redressement fiscal révèle déjà un élément matériel. Toutefois, ce critère ne suffit pas à lui seul à justifier l’application d’une majoration pour manquement délibéré.

L’élément intentionnel

L’intention de frauder constitue le cœur de la qualification de manquement délibéré. Le contribuable doit avoir eu conscience de l’irrégularité et avoir agi pour en tirer un avantage fiscal.

La jurisprudence illustre cette exigence :

  • La répétition d’anomalies lors de plusieurs exercices contrôlés est un indice fort d’intentionnalité (CE, 26 mai 2010 ; CE, 16 février 2018).
  • A l’inverse, un simple désaccord d’interprétation ne suffit pas à caractériser la volonté d’éluder l’impôt (CAA Nancy, 3 décembre 2020 ; CE, 13 juillet 2022).
  • Enfin, la preuve de l’intention doit être rapportée au moment du dépôt de la déclaration, et non lors du contrôle fiscal (CE, 11 février 2021, n° 432960).

Charge de la preuve et procédure

Responsabilité du contribuable et rôle de l’expert-comptable

Un contribuable ne peut se décharger de sa responsabilité sur son expert-comptable. Le Conseil d’État l’a rappelé à plusieurs reprises : même si l’erreur provient du professionnel, le contribuable reste redevable dès lors qu’il ne pouvait ignorer les omissions (CE, 5 décembre 2005).

Dans un arrêt du 7 mai 2024 (CAA Versailles, n° 22VE01088), confirmé par le Conseil d’État le 14 janvier 2025 (n° 495811), la cour a jugé qu’une présidente de SAS et des gérants de société civile ne pouvaient ignorer l’importance des sommes occultées. Le fait de se retrancher derrière leur expert-comptable a été jugé inopérant.

Encadrement procédural

Outre les articles 1729 A du CGI et L. 195 A du LPF, l’article L. 80 E du LPF impose la validation de la majoration par un supérieur hiérarchique de l’administration. L’absence de cette validation constitue un vice de procédure, qui fait tomber celle-ci.

Jurisprudence récente et enseignements pratiques

Importance des omissions multiples et de la qualité du contribuable

L’arrêt de la CAA Versailles du 7 mai 2024 illustre parfaitement l’appréciation du caractère délibéré.

Les juges ont retenu la qualité du contribuable (dirigeants sociaux, associés, gérants) et l’ampleur des omissions sur trois exercices consécutifs pour confirmer l’intention frauduleuse.

Décision phare du Conseil d’État – 14 janvier 2025 (n° 495811)

Dans cette décision, le Conseil d’État a renforcé l’exigence probatoire de l’administration.

Il a rappelé que la caractérisation du manquement délibéré suppose un faisceau d’indices précis, cohérents et circonstanciés. La simple importance des montants redressés ou la répétition d’erreurs ne suffisent pas en soi.

Cette décision constitue un tournant majeur en imposant à l’administration fiscale une rigueur accrue, ce qui protège les contribuables contre une application trop large de la sanction de 40 %.

Critères confirmés par les juridictions

  • La profession du contribuable (exemple : expert-comptable ou dirigeant social) peut constituer un indice, sans être déterminant seul.
  • Le comportement du contribuable pendant le contrôle ne peut pas justifier la sanction ; seule la situation au moment de la déclaration compte.
  • L’importance des redressements peut renforcer la présomption d’intention, mais doit être corroborée par d’autres éléments factuels.

Conclusion

Le régime des manquements délibérés en droit fiscal illustre l’équilibre entre la sévérité de la répression et la protection des droits du contribuable. La sanction de 40 % prévue à l’article 1729 A du CGI ne peut s’appliquer que si deux conditions cumulatives sont réunies : un élément matériel (omission ou insuffisance) et un élément intentionnel (volonté consciente, délibérée, d’éluder l’impôt).

La charge de la preuve repose intégralement sur l’administration fiscale, conformément à l’article L. 195 A du LPF. La jurisprudence, notamment l’arrêt du 14 janvier 2025 (n° 495811), impose une exigence de précision et de cohérence, interdisant toute sanction fondée sur de simples suppositions ou sur le comportement postérieur du contribuable.

En pratique, le contribuable doit rester attentif à la justification apportée par l’administration fiscale dès l’avis de rectification. De son côté, cette dernière doit démontrer, de manière factuelle et circonstanciée, que les anomalies déclaratives résultent d’une volonté consciente d’éluder l’impôt.

Ainsi, loin d’être une sanction automatique, la majoration de 40 % pour manquement délibéré est strictement encadrée par la loi, la doctrine et une jurisprudence exigeante, qui garantit à la fois la lutte contre la fraude fiscale et la protection des contribuables de bonne foi.

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Didier Brochon Rédacteur Expert en Fiscalité

Didier Brochon Rédacteur Expert en Fiscalité

Dans la filière fiscale, je suis particulièrement compétent et formaté pour la fiscalité des entreprises et des particuliers, le contrôle fiscal et son assistance, les conseils aux entreprises et aux particuliers, le traitement des contentieux suite aux contrôles fiscaux, l'assistance aux vérifications de comptabilité informatisées (compétence informatique particulière dans le traitement des données), mais apte à défendre de la même manière un contrôle fiscal des particuliers (contrôle sur pièces, ou un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'ensemble; impositions directes locales: taxe d'habitation, taxes foncières), je suis également compétent dans une autre spécialité mal connue, y compris de beaucoup d'avocats, les évaluations domaniales de valeurs vénales et de valeurs locatives d'immeubles, évaluations des indemnisations en matière d'expropriations pour cause d'utilité publique, et leurs contentieux (au sein de l'Agence France Domaine en qualité de Chargé de mission, évaluateur et commissaire du gouvernement devant le Juge de l'expropriation et devant les SAFER).

Ma carrière administrative m'a valu d'exercer dans pratiquement tous les domaines du droit fiscal, y compris international, au sein de plusieurs Grandes Directions Nationales (ex-DSGI aujourd'hui DRESG ; DNVSF, en liaison avec Bercy, puis dans une Grande Direction Régionale de contrôles fiscaux, la DIRCOFI Centre-Val de Loire). 

Plus que mes compétences techniques très étendues, ma personnalité s'est toujours distinguée par une exigence de rigueur, mon adaptabilité, l'esprit d'analyse et de synthèse, le pragmatisme, la créativité, réactivité, curiosité, l'aisance relationnelle et en équipe, la vitesse de compréhension et d'exécution, le goût de l'initiative, des responsabilités et de la négociation. J'aurais pu par exemple intégrer un cabinet spécialisé, pour assurer la défense des intérêts des clients dans les domaines précités. J'aurais tout aussi bien pu travailler en "back office" en défense et recours des contribuables vérifiés, sur études des dossiers, ou les assister pendant les vérifications. Mes principaux hobbies sont : musique, art en général et littérature en particulier, étant auteur publié, et je suis également intéressé par l'activité de rédacteur.

Mes compétences fiscales et "para-fiscales" sont des plus étendues : juridiques (droit civil, fiscal et pénal découlant du fiscal, et droit de l'urbanisme + droit administratif, public et constitutionnel).

Aujourd'hui à la retraite, je reste actif en qualité d'auto-entrepreneur, en matière de conseils et défense en fiscalité des particuliers uniquement, et secondairement conseil dans les activités liées à l'écriture. Mon site web professionnel est https://www.cdjf-casav.com, où je réponds aux contribuables (ou écrivains) qui me sollicitent (mes tarifs et honoraires y sont clairement mentionnés).

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