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La réduction de capital non motivée par des pertes : la grande incertitude.

Didier Brochon Rédacteur Expert en Fiscalité Author expertise
Faits Vérifiés par:
Arthur Carlier Rédacteur Expert

La réduction de capital non motivée par des pertes est une opération complexe en matière fiscale. Le Comité d’abus de droit fiscal (CADF) a rendu le 21 mars 2024 un nouvel avis confirmant l’absence de montage artificiel dans le cadre d’une opération de réduction de capital par voie de rachat-annulation de titres (affaire n° 2023-07). Cependant, des décisions des tribunaux administratifs (Bordeaux – 17 octobre 2024, n° 2205287 ; Montreuil – 7 nov. 2024, n° 2215137) n’apportent pas de certitude absolue en la matière.

Définition et modalités de la réduction de capital

La réduction de capital peut se faire de deux manières principales : par diminution de la valeur nominale des titres ou par rachat des titres par la société. Dans le premier cas, les associés reçoivent une somme correspondant à la réduction de la valeur nominale des titres, ce qui est considéré comme un dividende. Dans le second cas, la société rachète les titres à ses associés, ce qui entraîne une plus-value pour ces derniers.

Conséquences fiscales pour les associés

  • Dividende : lorsque la réduction de capital se fait par diminution de la valeur nominale des titres, la somme versée aux associés est imposée comme un dividende. Les associés peuvent opter pour le prélèvement forfaitaire unique (PFU) à 30% ou pour le barème progressif avec un abattement de 40%.
  • Plus-value : lorsque la réduction de capital se fait par rachat des titres, la plus-value réalisée par les associés est imposée selon le PFU ou le barème progressif. Les dispositifs fiscaux du départ en retraite ou des PME peuvent permettre une exonération partielle ou totale de cette plus-value.

Textes de loi

  • Article 109 du Code général des impôts (CGI) : les incorporations de réserves au capital ne constituent pas une distribution de revenus.
  • Article 112 – 1° et 112 – 6° du CGI : l’attribution d’actions ou de parts sociales en conséquence de l’incorporation de réserves au capital est exonérée d’impôt sur le revenu.

Article 112 du CGI (version en vigueur depuis le 01 janvier 2022) : modifié par loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 – art. 21 (V) :

ne sont pas considérés comme revenus distribués :

1° Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d’apports ou de primes d’émission. Toutefois, une répartition n’est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis.

6° Les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions. Le régime des plus-values prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 UB est alors applicable. 

  • Article 812 du CGI : l’augmentation du capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est enregistrée gratuitement.

Jurisprudence administrative divergente des avis du CADF

La jurisprudence joue un rôle crucial dans l’interprétation et l’application de ces textes de loi. Par exemple, des cas traités par des avocats fiscalistes ont permis d’optimiser les opérations de réduction de capital pour minimiser les charges fiscales.

Cependant, une affaire a conduit à deux décisions divergentes des tribunaux administratifs de Bordeaux et de Montreuil, qui s’appuient toutes deux sur les analyses du CADF, alors que celui-ci avait écarté l’existence d’un montage artificiel dans ses avis rendus le 14 janvier 2021 (dans les affaires n° 2020-23 et n° 2020-24). 

Si le tribunal administratif de Bordeaux a suivi les arguments de l’administration fiscale en considérant que la technique juridique de la réduction de capital avait en l’espèce une « motivation exclusivement fiscale », retenant donc ainsi la position fiscale sur l’aspect artificiel du montage juridique,  le tribunal administratif de Montreuil au contraire, a suivi l’analyse du CADF et il a déchargé les rappels mis à la charge de l’associé de société dès lors que la réduction de capital a poursuivi  – au moins en partie une finalité économique propre – cette réduction de capital ne pouvant dès lors être regardée comme répondant à un « motif exclusivement fiscal ». 

Par ailleurs, l’administration fiscale entendant poursuivre les opérations de réduction de capital en dehors de la procédure de l’abus de droit en invoquant l’application du 1° de l’article 112 du CGI et non du 6° lorsque la réduction de capital se traduit par une répartition de réserves entre les associés, une telle analyse des services de contrôle de Bercy, bien que contestable juridiquement, a pourtant été validée par la Cour administrative d’appel (CAA) de Bordeaux dans une décision du 16 avril 2024 (n° 22BX01822).

Abus de droit

La réduction de capital doit être effectuée de manière conforme aux lois et règlements en vigueur pour éviter des abus de droit. Les autorités fiscales peuvent sanctionner les entreprises qui procèdent à des réductions de capital abusives ou non conformes (CADF).

A cet égard, le CADF a rendu le 21 mars 2024 un nouvel avis confirmant de nombreux avis précédents dans le même contexte, c’est-à-dire l’absence de montage artificiel dans le cadre d’une opération de réduction de capital par voie de rachat-annulation de titres (affaire n° 2023-07), se prononçant en faveur des contribuables par rapport aux motivations économiques ou patrimoniales des opérations en cause ainsi que de leur caractère ponctuel.

Mais, comme le montre le paragraphe précédent, la justice administrative ne suit pas toujours les conclusions du CADF, d’où ce climat de totale incertitude pour toutes ces opérations de réduction de capital non motivée par des pertes !

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Didier Brochon Rédacteur Expert en Fiscalité

Didier Brochon Rédacteur Expert en Fiscalité

Dans la filière fiscale, je suis particulièrement compétent et formaté pour la fiscalité des entreprises et des particuliers, le contrôle fiscal et son assistance, les conseils aux entreprises et aux particuliers, le traitement des contentieux suite aux contrôles fiscaux, l'assistance aux vérifications de comptabilité informatisées (compétence informatique particulière dans le traitement des données), mais apte à défendre de la même manière un contrôle fiscal des particuliers (contrôle sur pièces, ou un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'ensemble; impositions directes locales: taxe d'habitation, taxes foncières), je suis également compétent dans une autre spécialité mal connue, y compris de beaucoup d'avocats, les évaluations domaniales de valeurs vénales et de valeurs locatives d'immeubles, évaluations des indemnisations en matière d'expropriations pour cause d'utilité publique, et leurs contentieux (au sein de l'Agence France Domaine en qualité de Chargé de mission, évaluateur et commissaire du gouvernement devant le Juge de l'expropriation et devant les SAFER).

Ma carrière administrative m'a valu d'exercer dans pratiquement tous les domaines du droit fiscal, y compris international, au sein de plusieurs Grandes Directions Nationales (ex-DSGI aujourd'hui DRESG ; DNVSF, en liaison avec Bercy, puis dans une Grande Direction Régionale de contrôles fiscaux, la DIRCOFI Centre-Val de Loire). 

Plus que mes compétences techniques très étendues, ma personnalité s'est toujours distinguée par une exigence de rigueur, mon adaptabilité, l'esprit d'analyse et de synthèse, le pragmatisme, la créativité, réactivité, curiosité, l'aisance relationnelle et en équipe, la vitesse de compréhension et d'exécution, le goût de l'initiative, des responsabilités et de la négociation. J'aurais pu par exemple intégrer un cabinet spécialisé, pour assurer la défense des intérêts des clients dans les domaines précités. J'aurais tout aussi bien pu travailler en "back office" en défense et recours des contribuables vérifiés, sur études des dossiers, ou les assister pendant les vérifications. Mes principaux hobbies sont : musique, art en général et littérature en particulier, étant auteur publié, et je suis également intéressé par l'activité de rédacteur.

Mes compétences fiscales et "para-fiscales" sont des plus étendues : juridiques (droit civil, fiscal et pénal découlant du fiscal, et droit de l'urbanisme + droit administratif, public et constitutionnel).

Aujourd'hui à la retraite, je reste actif en qualité d'auto-entrepreneur, en matière de conseils et défense en fiscalité des particuliers uniquement, et secondairement conseil dans les activités liées à l'écriture. Mon site web professionnel est https://www.cdjf-casav.com, où je réponds aux contribuables (ou écrivains) qui me sollicitent (mes tarifs et honoraires y sont clairement mentionnés).

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