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Une déclaration rectificative tardive est-il considérée comme une réclamation ?

Didier Brochon Rédacteur Expert en Fiscalité Author expertise
Faits Vérifiés par:
Arthur Carlier Rédacteur Expert

Une déclaration rectificative tardive constitue-t-elle, à elle seule et formellement aux yeux de l’administration fiscale, une « réclamation préalable » ?

La question de savoir si une déclaration fiscale rectificative tardive constitue, à elle seule, une réclamation préalable a été largement débattue par l’administration fiscale et la jurisprudence, et elle n’est pas vraiment tranchée.

En France, la formalité des réclamations fiscales est régie par le Livre des procédures fiscales (LPF). Mais l’administration a déjà considéré qu’une déclaration rectificative déposée une fois le délai de déclaration expiré constituait par elle-même, compte tenu de son objet, une réclamation contentieuse.

Quel est le cadre légal pour une réclamation préalable ? Comment tranchent les juridictions administratives ?

Déclaration fiscale rectificative tardive : c’est une déclaration visant à corriger des erreurs dans les déclarations antérieures, mais qui est soumise après l’expiration du délai légal de déclaration.

Réclamation préalable : il s’agit d’une demande officielle pour la révision d’une imposition, nécessaire avant de saisir le juge administratif, en vertu des articles L190, R190-1, R197-3, et R200-2 du LPF.

Conditions d’une réclamation préalable

Selon l’article R197-3 du LPF, une réclamation préalable doit :

  • mentionner l’imposition contestée
  • -contenir un exposé sommaire des moyens
  • porter la signature manuscrite de son auteur

– être accompagnée soit de l’avis d’imposition, d’une copie de cet avis ou d’un extrait du rôle, soit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une copie de cet avis, soit, dans le cas où l’impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, d’une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement contesté

Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris, 28 juin 2024, n° 22PA04610 

La Cour a jugé que l’administration fiscale ne peut pas refuser au contribuable son droit de rectification de sa déclaration de revenus en ligne « à la baisse » par rapport à sa déclaration de revenus initiale, dès lors que le contribuable a correctement suivi les indications portées sur le site gouvernemental « impots.gouv.fr » en la matière, et que sur ce dernier, rien n’indiquait que l’administration fiscale imposait une ou des condition(s) préalable(s) pour permettre une rectification de sa déclaration.

Elle a donc jugé qu’en s’abstenant d’adresser au contribuable un avis d’imposition rectificatif, l’administration fiscale a méconnu la loi, estimant en effet que – si elle le jugeait nécessaire – il revenait à cette même administration d’effectuer un contrôle. 

Décision du Conseil d’État (CE) du 13 novembre 2024 (n° 473814) 

Dans une décision inédite, la Haute Assemblée a jugé qu’une déclaration rectificative qui tend, par elle-même, à la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions ou au bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire, constitue une réclamation contentieuse préalable au sens et pour l’application des articles L 190, R 190-1, R 197-3 et R 200-2 du LPF, lorsqu’elle a été déposée après l’expiration du délai de déclaration.

Arrêt de la Cour administrative d’appel (CAA) de Marseille, 3 mars 2023 (n° 21MA04441) 

Le courrier accompagnant une déclaration rectificative tardive a été jugé insuffisant à constituer une réclamation préalable, faute des mentions précises exigées par l’article R197-3.

En appel, les juges ont en effet considéré que le courrier de 2016, par lequel l’administrateur judiciaire de la société avait déposé une déclaration rectificative au titre de l’exercice clos en 2013 (déclaration initiale déposée en 2014) faisant apparaître un déficit, ne constituait pas une réclamation préalable au sens de l’article L 190 du LPF en l’absence des mentions prévues par les dispositions de l’article R 197-3 du LPF, et que la société n’était pas fondée à se prévaloir de la faculté de régularisation prévue à l’article R 200-2 du LPF en l’absence de réclamation, même incomplète.

Ils ont jugé le recours irrecevable, à défaut d’avoir été précédée d’une réclamation préalable en bonne et due forme adressée aux services fiscaux avant le 31 décembre 2016.

Cette décision a sobrement été censurée par le Conseil d’État dans une décision de 2024.

Cas concrets

Cas n° 1 : une société soumet une déclaration rectificative pour l’exercice clos en 2013, après la date limite. Bien que cette soumission ait omis des mentions requises par l’article R197-3, l’administration a finalement accepté la déclaration comme une réclamation préalable, reconnaissant la possibilité de régulariser les vices de forme ultérieurement.

Cas n° 2 : à l’inverse, une autre entreprise ayant déposé une déclaration rectificative similaire a vu sa demande rejetée par le tribunal administratif parce que des mentions obligatoires manquaient et n’ont pas été corrigées dans les délais impartis.

Conclusion

La position formelle aujourd’hui adoptée est que la déclaration rectificative tardive constitue, par elle-même, une réclamation préalable, allant à l’encontre de précédentes interprétations plus strictes. Cette position donne aux contribuables une certaine marge de manœuvre pour corriger des omissions ou erreurs, à condition de substantiellement respecter les prérequis du LPF.

Cas pratiques illustrant la question montrent toutefois que chaque situation est examinée au cas par cas, avec des instances comme le Conseil d’Etat qui jouent un rôle crucial dans la standardisation de l’interprétation de la loi.

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Didier Brochon Rédacteur Expert en Fiscalité

Didier Brochon Rédacteur Expert en Fiscalité

Dans la filière fiscale, je suis particulièrement compétent et formaté pour la fiscalité des entreprises et des particuliers, le contrôle fiscal et son assistance, les conseils aux entreprises et aux particuliers, le traitement des contentieux suite aux contrôles fiscaux, l'assistance aux vérifications de comptabilité informatisées (compétence informatique particulière dans le traitement des données), mais apte à défendre de la même manière un contrôle fiscal des particuliers (contrôle sur pièces, ou un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'ensemble; impositions directes locales: taxe d'habitation, taxes foncières), je suis également compétent dans une autre spécialité mal connue, y compris de beaucoup d'avocats, les évaluations domaniales de valeurs vénales et de valeurs locatives d'immeubles, évaluations des indemnisations en matière d'expropriations pour cause d'utilité publique, et leurs contentieux (au sein de l'Agence France Domaine en qualité de Chargé de mission, évaluateur et commissaire du gouvernement devant le Juge de l'expropriation et devant les SAFER).

Ma carrière administrative m'a valu d'exercer dans pratiquement tous les domaines du droit fiscal, y compris international, au sein de plusieurs Grandes Directions Nationales (ex-DSGI aujourd'hui DRESG ; DNVSF, en liaison avec Bercy, puis dans une Grande Direction Régionale de contrôles fiscaux, la DIRCOFI Centre-Val de Loire). 

Plus que mes compétences techniques très étendues, ma personnalité s'est toujours distinguée par une exigence de rigueur, mon adaptabilité, l'esprit d'analyse et de synthèse, le pragmatisme, la créativité, réactivité, curiosité, l'aisance relationnelle et en équipe, la vitesse de compréhension et d'exécution, le goût de l'initiative, des responsabilités et de la négociation. J'aurais pu par exemple intégrer un cabinet spécialisé, pour assurer la défense des intérêts des clients dans les domaines précités. J'aurais tout aussi bien pu travailler en "back office" en défense et recours des contribuables vérifiés, sur études des dossiers, ou les assister pendant les vérifications. Mes principaux hobbies sont : musique, art en général et littérature en particulier, étant auteur publié, et je suis également intéressé par l'activité de rédacteur.

Mes compétences fiscales et "para-fiscales" sont des plus étendues : juridiques (droit civil, fiscal et pénal découlant du fiscal, et droit de l'urbanisme + droit administratif, public et constitutionnel).

Aujourd'hui à la retraite, je reste actif en qualité d'auto-entrepreneur, en matière de conseils et défense en fiscalité des particuliers uniquement, et secondairement conseil dans les activités liées à l'écriture. Mon site web professionnel est https://www.cdjf-casav.com, où je réponds aux contribuables (ou écrivains) qui me sollicitent (mes tarifs et honoraires y sont clairement mentionnés).

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