Emploi d’un salarié à domicile : le crédit d’impôt correspondant est strictement encadré
De récentes réponses ministérielles concernant le portage de repas et l’accueil familial montrent que le champ d’application du crédit d’impôt pour emploi d’un salarié à domicile est strictement défini.
Le crédit d’impôt pour emploi d’un salarié à domicile est un dispositif qui permet de bénéficier d’un avantage fiscal égal à 50% des dépenses engagées pour l’emploi d’un salarié qui rend des services au domicile du contribuable ou à celui d’un ascendant. Ces services peuvent être de nature ménagère, familiale, administrative, sociale ou éducative. Ils doivent être réalisés dans le cadre d’une activité déclarée ou agréée par l’Etat.
Ainsi, les sommes versées au titre de l’emploi direct d’un salarié ou du recours à une association, une entreprise ou un organisme agréés pour les services à la personne définis par le Code du travail et rendus à la résidence du contribuable ouvrent droit, sous certaines limites et conditions, à un crédit d’impôt sur le revenu (article 199 sexdecies du code général des impôts), mais certaines dépenses sont exclues du crédit d’impôt, même si elles sont liées à des services rendus à domicile. C’est le cas des frais de portage de repas et des frais d’intermédiation entre un accueillant familial et un contribuable. L’administration a précisé la portée de telles restrictions.
Portage de repas à domicile : crédit d’impôt que si dans le cadre d’un ensemble de services :
pour ouvrir droit au crédit d’impôt, les services doivent en principe être rendus à la résidence du contribuable, mais la loi admet cependant que certains services rendus à l’extérieur de la résidence du contribuable soient regardés comme des services fournis à la résidence, lorsqu’ils sont compris dans un ensemble de services souscrit par le contribuable incluant des activités effectuées à la résidence. Il en est ainsi, notamment, des services de livraison de repas à domicile, qui ouvrent droit au crédit d’impôt à condition d’être compris dans un ensemble de services.
Si une entreprise de portage de repas à domicile récemment créée ne peut pas encore proposer d’autres services à la résidence du contribuable, les dispositions de l’article 199 sexdecies du même code (CGI), trouvent à s’appliquer, n’étant pas envisagé de revenir, pour les activités en cause, sur l’exigence de l’intégration dans un ensemble de services (Rép. Minist. Houlié : AN 18 avril 2023 n° 4441).
Frais d’intermédiation entre un accueillant familial et un contribuable : exclus du crédit d’impôt :
L’accueil familial est un dispositif permettant à une personne âgée et/ou handicapée d’être accueillie au domicile d’une personne rémunérée pour cette prestation.
Même si l’accueil familial ne constitue pas en lui-même une activité de service à la personne visée par le code du travail et que l’accueillant familial n’est ni un salarié du contribuable, ni une association, une entreprise ou un organisme agréé pour les services à la personne, l’administration admet toutefois que le contribuable accueilli puisse bénéficier du crédit d’impôt au titre de la rémunération qu’il verse à l’accueillant familial (rémunération journalière des services rendus, majorée le cas échéant de l’indemnité de congé et de l’indemnité de sujétions particulières).
Mais cette mesure ne s’étend pas aux dépenses engagées par un bénéficiaire de l’accueil familial au titre du recours à un organisme tiers permettant la coordination et la mise en œuvre d’un séjour en accueil familial. La rémunération d’une activité d’intermédiation entre un accueillant familial et un contribuable recherchant un accueillant familial n’ouvre pas droit au crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile (Rép. Minist. Corneloup : AN 18 avril 2023 n° 3334 ; Rép. Burgoa : Sén. 20 avril 2023 n° 3520).
De telles dépenses ne peuvent être déduites des impôts. Cependant, il reste possible d’essayer d’optimiser sa fiscalité en vérifiant la possibilité de bénéficier d’autres dispositifs tels que :
- la réduction d’impôt pour dons aux associations, en cas de versement de sommes à une association qui assure le portage de repas ou l’intermédiation entre un accueillant familial et un contribuable
- la réduction d’impôt pour souscription au capital de PME, en cas d’investissement dans une entreprise qui propose des services de portage de repas ou d’intermédiation entre un accueillant familial et un contribuable
- la réduction d’impôt pour dépenses de dépendance, pour une personne âgée ou handicapée qui a recours à un accueillant familial ou à un service de portage de repas
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