En France, les plus-values mobilières réalisées par des Français résidant à l’étranger peuvent être imposées par l’administration fiscale et la jurisprudence fiscale sur deux critères principaux : la domiciliation en France et le centre des intérêts économiques en France.
L’imposition de ces plus-values dépend principalement du domicile fiscal du contribuable ou du centre de ses intérêts économiques. Ces critères, largement définis par le Code général des impôts (CGI), sont à l’origine d’une jurisprudence administrative et judiciaire abondante, ce qu’aborde le présent article.
Le critère du domicile fiscal en France
Le domicile fiscal est le critère principal qui détermine si une personne est assujettie à l’impôt sur le revenu en France.
Selon l’article 4 B du Code général des impôts (CGI), une personne est considérée comme ayant son domicile fiscal en France si (alternativement) :
- elle y a son foyer, c’est-à-dire le lieu où elle vit habituellement, ou si
- elle y a le lieu de son séjour principal, c’est-à-dire qu’elle passe plus de 183 jours par an sur le territoire, ou si
- elle y exerce une activité professionnelle, sauf si cette activité est accessoire.
L’imposition des plus-values mobilières en fonction du domicile fiscal
En vertu de l’article 4 B du CGI, les plus-values mobilières réalisées par des Français résidant à l’étranger peuvent être imposées en France si ces contribuables conservent leur domicile fiscal en France. Cela s’applique indépendamment du lieu de la vente ou du pays dans lequel les titres ont été cédés.
Par exemple, un citoyen français qui réside en Espagne depuis plusieurs années, mais qui conserve son domicile fiscal en France (il y passe plus de 183 jours par an ou il y a sa famille), est soumis à l’impôt en France sur les plus-values mobilières qu’il réalise, même si ses titres sont cédés dans un autre pays.
Critère de la résidence en France et de la cession de titres à l’étranger
Lorsqu’un résident fiscal français cède des titres à l’étranger, l’imposition se fait sur le fondement de la résidence fiscale.
Toutefois, un résident fiscal en France pourrait bénéficier d’exonérations ou de traitements fiscaux spécifiques dans le cadre des conventions fiscales internationales.
En général, la France conserve le droit d’imposer les plus-values mobilières réalisées par ses résidents fiscaux, même si la cession des titres se déroule dans un autre État, sous réserve des conventions fiscales signées, des accords de réciprocité, et des clauses interdisant la « double imposition ».
Exemple jurisprudentiel : la position de l’administration fiscale
Dans une décision récente, le Conseil d’État a réaffirmé le principe que les Français résidant à l’étranger mais dont le domicile fiscal reste en France doivent déclarer et de payer des impôts sur leurs plus-values mobilières, même si ces transactions se déroulent à l’étranger.
Ce principe s’applique, par exemple, aux cessions de valeurs mobilières ou d’actions de sociétés françaises. L’administration fiscale rappelle également que les conventions fiscales internationales peuvent déterminer la répartition des droits d’imposition entre les différents Etats concernés.
Le critère du centre des intérêts économiques
La notion de centre des intérêts économiques, bien que moins directement lié à la résidence fiscale, est un autre moyen d’établir l’assujettissement des plus-values mobilières à l’impôt français.
En vertu de l’article 4 A du CGI, on considèrera une personne comme ayant son domicile fiscal en France si elle y exerce une activité professionnelle importante ou y détient des intérêts économiques significatifs, comme des investissements ou des biens.
Imposition sur le critère du centre des intérêts économiques
Le critère du centre des intérêts économiques est important lorsqu’un contribuable vit à l’étranger, mais que ses intérêts économiques (tels que des biens ou des investissements significatifs) sont concentrés en France. Même si cette personne ne remplit pas les critères classiques de résidence fiscale, l’administration fiscale peut considérer qu’elle est domiciliée fiscalement en France en raison de son centre d’intérêts économiques.
Exemple : un Français vit aux États-Unis, mais il a des actions dans des entreprises françaises ou des biens immobiliers en France : il pourrait se voir considérer comme ayant son domicile fiscal en France en raison de ses intérêts économiques dans le pays.
Cela signifie que ses plus-values mobilières réalisées sur ses investissements pourraient se voir soumises à l’impôt en France, même s’il ne remplit pas les critères classiques de résidence fiscale (par exemple, s’il ne passe pas plus de 183 jours par an en France).
Mais il ne faut jamais – s’agissant de Français résidant à l’étranger – perdre de vue l’importance des Conventions fiscales internationales possiblement établies entre les pays et Etats étrangers et la France, et qui règlent un grand nombre de problèmes.
Conventions fiscales internationales et centre des intérêts économiques
Les conventions fiscales internationales, conclues par la France avec d’autres États, jouent un rôle important dans l’attribution de la compétence fiscale.
Dans certains cas, les conventions fiscales peuvent désigner un centre des intérêts économiques pour déterminer où les plus-values doivent faire l’objet d’imposition. Par exemple, si une personne est considérée comme ayant son centre d’intérêts économiques en France, elle peut être assujettie à l’impôt en France, même si elle réside dans un autre pays.
Les conventions fiscales sont donc un outil permettant de réduire le risque de double imposition ou de déterminer la répartition de l’impôt entre les différents États concernés.
Exemple jurisprudentiel : la notion de centre des intérêts économiques
Le Conseil d’État, dans sa jurisprudence constante, a précisé que la notion de « centre des intérêts économiques » ne se limite pas aux biens matériels. Ainsi, on considère une personne comme ayant son centre des intérêts économiques en France si elle y perçoit des revenus substantiels (comme des dividendes) ou détient des participations dans des sociétés françaises. On en a eu confirmation dans plusieurs décisions. Par exemple, où le Conseil d’État estime le lieu où une personne exerce des activités économiques d’importance suffisante pour justifier une imposition en France.
Par ailleurs, la Cour de cassation en date du 17 janvier 2025 (arrêt CAA de Paris n°23PA04058) a considéré qu’un contribuable, détaché à l’étranger pour une durée de deux ans, mais qui avait continué à s’acquitter de la taxe foncière pour son appartement à Paris, tandis que la rémunération de son activité salariée provenait d’une société française dont le siège social se situe en France, détenait les comptes-titres à l’origine de la plus-value mobilière, en qualité de nu-propriétaire, le produit des cessions étant appréhendé par l’usufruitier, redevable de l’impôt sur les plus-values de cessions.
La Cour a donc estimé que – Peu importe que l’activité à l’origine de ces rémunérations ait été exercée à l’étranger, et que les salaires versés, aient été crédités sur un compte bancaire qui ne serait pas situé en France, le contribuable devait être regardé comme ayant conservé son domicile fiscal en France au cours de l’année considérée : le centre de ses intérêts économiques était resté en France, d’où une domiciliation fiscale en France pour l’ensemble de l’année considérée par la plus-value, ici le centre des intérêts économiques ayant prévalu sur la notion de résidence effective.
Les particularités de l’imposition des plus-values mobilières en France
Le régime d’imposition des plus-values mobilières des non-résidents
Les non-résidents fiscaux peuvent, sous certaines conditions, se voir soumis à une imposition sur les plus-values mobilières réalisées en France, en particulier lorsqu’ils cèdent des actions ou parts de sociétés françaises.
Toutefois, ces plus-values se voient généralement soumises à un régime d’imposition réduit. Souvent, ce sera :
- au taux de 12,8 % pour les personnes physiques (en cas de prélèvement forfaitaire unique ou PFU)
- au taux de 25 % pour les personnes morales, selon l’article 244 bis B du CGI.
Des règles spécifiques peuvent s’appliquer en fonction des conventions fiscales.
Le rôle des conventions fiscales internationales
Les conventions fiscales conclues entre la France et d’autres États peuvent modifier le régime d’imposition des plus-values mobilières des Français résidant à l’étranger. Ces conventions visent à éviter la double imposition, en attribuant généralement le droit d’imposer les plus-values à l’État de résidence du contribuable. Toutefois, elles prévoient parfois des exceptions, notamment pour les plus-values sur les titres de sociétés françaises.
Par exemple, un Français réside en Belgique et il cède des actions d’une société française. Il pourrait, selon la convention fiscale entre la France et la Belgique, se voir soumis à une imposition en Belgique. Totuefois, la France pourrait également prélever un impôt à la source sur ces plus-values, avec un crédit d’impôt en Belgique pour éviter la double imposition.
Conclusion
L’imposition des plus-values mobilières réalisées par des Français résidant à l’étranger se détermine principalement par leur domicile fiscal ou leur centre des intérêts économiques.
En vertu de l’article 4 B du Code général des impôts, une personne se verra assujettie à l’impôt sur ses plus-values mobilières en France si elle conserve son domicile fiscal en France. Le critère du centre des intérêts économiques peut également jouer un rôle dans certains cas.
Les conventions fiscales internationales permettent d’éviter la double imposition, mais la France conserve généralement un droit d’imposition, notamment en ce qui concerne les titres d’entreprises françaises.
La jurisprudence administrative fiscale, et en particulier les décisions du Conseil d’État, ont permis de préciser ces principes, apportant des éclairages importants sur l’application de ces règles en fonction des situations concrètes.
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