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Pli recommandé postal et erreur de La Poste : décision dangereuse ?

Pli recommandé postal et erreur de La Poste : une décision en matière civile, dangereuse si adoptée par les juridictions administratives !

Après un contrôle ayant donné lieu à une « lettre d’observations », l’Urssaf a notifié à une société, une « mise en demeure de payer » un certain montant de cotisations et de majorations de retard, puis lui a opposé une « contrainte » à laquelle la société a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.

Le 27 septembre 2017, la cour d’appel de Montpellier a annulé la « contrainte », au motif que le débiteur s’est trouvé privé de l’exercice de ses droits et voies de recours avant l’émission de celle-ci, car n’ayant pas pu avoir connaissance de la mise en demeure litigieuse et ainsi la contester, à cause de dysfonctionnements de La Poste.

Mais, le 24 janvier 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par les juges du fond, en se fondant sur les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, estimant que le défaut de réception par son destinataire d’une « mise en demeure « adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’avait affecté, ni la validité de celle-ci, ni la validité des « actes de poursuites » en ayant résulté !

Lettre recommandée de la poste

« Arrêt » plutôt contestable sur le plan de l’équité et des droits à la défense :

d’aucuns pourront à juste titre s’offusquer de ce total manque de considération de l’administration  pour l’administré, comme de la justice pour le justiciable, si désormais un service public comme l’Urssaf peut engager des mesures coercitives comme des « actes de poursuites » sans que les « cibles » de ses contrôles n’en aient été informées en temps voulu par pli postal recommandé ! 

Des juridictions différentes dont les décisions se rapprochent souvent, se croisent ou divergent :

si en matière de sécurité sociale, mais aussi de certains impôts, ce sont les tribunaux civils qui sont compétents (TI ; TGI ; Cours d’appel) et en dernier ressort, la Cour de Cassation, s’agissant en revanche d’impôts et particulièrement d’impôt sur le revenu, ce sont les juridictions administratives qui le sont le plus souvent  (tribunaux ; cours administratives d’appel ; Conseil d’Etat en dernier stade). 

Pour autant, en matière d’impôts, on a souvent pu constater des « trajectoires parallèles » entre les positions arrêtées par la Cour de Cassation par exemple, et les décisions du Conseil d’Etat (pour exemple : en matière d’inobservation du « débat oral et contradictoire » dans une vérification de comptabilité : Cass. crim., 23 nov. 1992, n° 90-86.657, Sztergbaum : JurisData n° 1992- 003028 ;Dr. fisc. 1993, n° 20, comm. 1059, note G. Tixier et Th. Lamulle ; JCP G 1993, IV, 609 ; JCP E 1993, pan. n° 230 ; JCP E 1993, pan. n° 479 ; JCP E 1993, II, 491, note G. Tixier et Th. Lamulle ; D. 1993, inf. rap. p. 45 ; Gaz. Pal. 1993, 1, chron., p. 17 ; Gaz. Pal. 1993, 1, jurispr. p. 20 ; RJF 2/1993, n° 160 et n° 290, rapp. de Massiac). Une telle position rejoint celle des juridictions administratives, qui déclarent « nulles » les procédures de vérifications (en matière d’impôts) qui ne respectent pas le « débat oral et contradictoire » (CE, plén., 27 juill. 1988, n° 43939, M. Macchetto : Dr. fisc. 1989, n° 16-17, comm. 835, concl. Ph.Martin ; RJF 10/1988, n° 1100).

Mais la Cour de Cassation va parfois « au-delà » des effets produits par la simple « irrégularité de procédure fiscale », pour en tirer une « irrégularité de procédure pénale », comme dans l’espèce : Cass. crim., 28 févr. 1994, n° 93-81.252, P-F, Renard : RJF 5/1994, n° 65.

Par ailleurs, il arrive aussi souvent que sur un même « point », la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat prennent des « voies » radicalement différentes. Il en est ainsi par exemple en matière d’impôts, de la « motivation et de la « citation des textes fondant le redressement ». 

Selon la Cour de Cassation, l’absence de « citation des textes fondant le rehaussement » constitue un « vice substantiel » qui rend « nulle » la procédure (Cass. com,9 mars 1993, n° 436D,Corlay : RJF 5/1993, n° 753. – Cass. com., 13 déc. 1994, n° 93-12.797, Guillot : JurisData n° 1994-002876 ; Dr. fisc. 1995, n° 12, comm. 585 ; RJF 6/1995, n° 795).

Suivant la Haute Assemblée administrative au contraire, rien ne fait obligation à l’administration de citer les articles du code général des impôts concernés, dès lors que le texte de la « motivation » est suffisamment explicite (A. Lefeuvre, Motivation du redressement tendant à la réintégration de loyers excessifs, note sous CE, 8e et 3e ss-sect., 2 oct. 2006, n° 271057, Sté Geldoc Holding : JurisData n° 2006-081023 ; Dr. fisc. 2004, n° 29 ,comm. 637 ; CE,sect., 6 déc. 1995, n° 90914, Navon et n° 126826, SA Samep : JurisData n° 1995-600591 ; Dr. fisc. 1996, n° 7, comm. 203, concl. G. Bachelier ; RJF 1/1996, n° 61, chron. Goulard, p. 2).

Des procédures toujours très dépendantes du fonctionnement d’un service public, « La Poste » :

ainsi par exemple, et c’est un « classique » de la jurisprudence fiscale, les juridictions administratives ont toujours considéré jusqu’à présent que, à défaut de preuve que le « pli recommandé » (comportant la proposition de redressement) a bien été distribué au contribuable, l’imposition ainsi notifiée est « viciée ». 

En cas de « redressements », c’est à l’administration fiscale que revient l’obligation de prouver qu’elle a bien adressé une « proposition de rectification » au contribuable par pli recommandé (En ce sens notamment : CAA de Bordeaux, 3e ch. du 13.4.99, recours n° 97-1191). Les mêmes règles s’appliquent lorsque le pli recommandé non reçu contient les réactions du fisc aux observations formulées par un contribuable et lui notifie par une « réponse aux observations du contribuable » qu’il maintient son redressement (CAA de Bordeaux, 3e ch. du 13.4.99, recours n° 97-1191).

En revanche, lorsque la distribution du pli recommandé s’effectue « en l’absence de son destinataire », c’est à l’administration d’apporter la preuve que la distribution est régulière, par la preuve qu’un « avis de passage » a été déposé par le postier dans sa boîte aux lettres (et c’est au contribuable que revient la preuve du contraire, s’il affirme n’avoir jamais reçu d’avis de passage » l’invitant à aller retirer le pli à La Poste : en ce sens : CAA de Bordeaux, 3e ch., du 23.3.99, recours n° 97-2166 ; Conseil d’Etat, 10 octobre 2014, n° 356022).

A noter qu’aussi bien l’administration fiscale que les contribuables – en cas de doute sur la distribution d’un pli recommandé, et en particulier si l’accusé de réception (de couleur rose) est revenu non signé  – conservent la possibilité de s’adresser au Bureau de Poste assurant la distribution pour lui demander la production d’une attestation mentionnant les date et heure, soit de distribution du pli recommandé, soit de dépôt de « l’avis de passage » dans la boîte aux lettres du destinataire !

La « distribution du courrier recommandé » : un traitement (pour le moment) différent, suivant que l’affaire est jugée par la Cour de Cassation ou par le Conseil d’Etat :

Comme on le voit, le Conseil d’Etat a toujours attaché jusqu’à présent une grande importance au fait qu’il puisse bien être établi que le « pli recommandé » (« mise en demeure » : « proposition de rectification » ; « réponse de l’administration aux observations du contribuable »), a été régulièrement « distribuée au contribuable », soit :

  • parce qu’étant présent le jour de la distribution postale, il en a « accusé-réception » ;
  • étant absent le jour de la distribution postale, le préposé lui a laissé un « avis de passage » dans sa boîte aux lettres (et que « mention claire et sans ambiguïté » en a été faite sur l’enveloppe d’envoi : « Absent avisé, non réclamé ») ;
  • en dépit de cet « avis de passage » l’invitant à retirer le « pli » au bureau de Poste dans le délai indiqué, le contribuable n’en a rien fait.

Or comme dans le récent arrêt de la Cour de cassation, certes s’agissant d’un domaine autre que l’impôt, mais affectant néanmoins un autre « service public », l’URSSAF, pour ses magistrats la « non-réception » de la « notification de contrainte » par pli recommandé par la société concernée, « a été sans aucune incidence sur la régularité de la procédure de l’Urssaf à son encontre » !

S’est par conséquent ouverte de la sorte, une porte dangereuse au plan du respect des droits de la défense et du principe d’équité, si jamais il advenait qu’un jour, un juge administratif de l’impôt adopte la même position que celle de la Cour de cassation !

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Didier Brochon Rédacteur Expert en Fiscalité

Didier Brochon Rédacteur Expert en Fiscalité

Dans la filière fiscale, je suis particulièrement compétent et formaté pour la fiscalité des entreprises et des particuliers, le contrôle fiscal et son assistance, les conseils aux entreprises et aux particuliers, le traitement des contentieux suite aux contrôles fiscaux, l'assistance aux vérifications de comptabilité informatisées (compétence informatique particulière dans le traitement des données), mais apte à défendre de la même manière un contrôle fiscal des particuliers (contrôle sur pièces, ou un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'ensemble; impositions directes locales: taxe d'habitation, taxes foncières), je suis également compétent dans une autre spécialité mal connue, y compris de beaucoup d'avocats, les évaluations domaniales de valeurs vénales et de valeurs locatives d'immeubles, évaluations des indemnisations en matière d'expropriations pour cause d'utilité publique, et leurs contentieux (au sein de l'Agence France Domaine en qualité de Chargé de mission, évaluateur et commissaire du gouvernement devant le Juge de l'expropriation et devant les SAFER).

Ma carrière administrative m'a valu d'exercer dans pratiquement tous les domaines du droit fiscal, y compris international, au sein de plusieurs Grandes Directions Nationales (ex-DSGI aujourd'hui DRESG ; DNVSF, en liaison avec Bercy, puis dans une Grande Direction Régionale de contrôles fiscaux, la DIRCOFI Centre-Val de Loire). 

Plus que mes compétences techniques très étendues, ma personnalité s'est toujours distinguée par une exigence de rigueur, mon adaptabilité, l'esprit d'analyse et de synthèse, le pragmatisme, la créativité, réactivité, curiosité, l'aisance relationnelle et en équipe, la vitesse de compréhension et d'exécution, le goût de l'initiative, des responsabilités et de la négociation. J'aurais pu par exemple intégrer un cabinet spécialisé, pour assurer la défense des intérêts des clients dans les domaines précités. J'aurais tout aussi bien pu travailler en "back office" en défense et recours des contribuables vérifiés, sur études des dossiers, ou les assister pendant les vérifications. Mes principaux hobbies sont : musique, art en général et littérature en particulier, étant auteur publié, et je suis également intéressé par l'activité de rédacteur.

Mes compétences fiscales et "para-fiscales" sont des plus étendues : juridiques (droit civil, fiscal et pénal découlant du fiscal, et droit de l'urbanisme + droit administratif, public et constitutionnel).

Aujourd'hui à la retraite, je reste actif en qualité d'auto-entrepreneur, en matière de conseils et défense en fiscalité des particuliers uniquement, et secondairement conseil dans les activités liées à l'écriture. Mon site web professionnel est https://www.cdjf-casav.com, où je réponds aux contribuables (ou écrivains) qui me sollicitent (mes tarifs et honoraires y sont clairement mentionnés).

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