Le Code de Déontologie des Éditeurs d’Actufinance
- Le Code de Déontologie des éditeurs expose les règles que les journaux, sites Web et magazines réglementés par l’IPSO s’engagent à suivre.
- Ce Code est écrit et géré par le comité du code des rédacteurs, et appliqué par l’IPSO.
- La dernière version de ce Code de Déontologie est entrée en vigueur le 1er janvier 2021.
Le Code de Déontologie que respecte Actufinance
Le Code – y compris ce préambule et les exceptions d’intérêt public mentionnées ci-dessous – définit le cadre des normes professionnelles que les membres de la presse abonnés à l’Independent Press Standards Organization (IPSO) se sont engagés à respecter. Il constitue la pierre angulaire du système d’autorégulation volontaire envers lequel ils se sont engagés contractuellement. Il combine à la fois les droits de l’individu et le droit de savoir du public.
Pour atteindre ses objectifs, il est essentiel qu’un code convenu soit respecté non seulement à la lettre, mais dans son esprit. Il ne doit être interprété ni au sens étroit, au point de compromettre son engagement à respecter les droits de l’individu, ni au sens large, au point d’enfreindre le droit fondamental à la liberté d’expression – comme d’informer, d’être partisan, de défier, de choquer, d’être satirique et pour divertir – ou empêcher la publication dans l’intérêt public.
Il est de la responsabilité des rédacteurs et des éditeurs d’Actufinance d’appliquer le Code au matériel éditorial de leurs publications. Ils doivent veiller à ce qu’elle soit rigoureusement respectée par l’ensemble des rédactions et des intervenants extérieurs, y compris les non-journalistes.
Les éditeurs doivent maintenir des procédures internes pour résoudre rapidement les réclamations et, le cas échéant, coopérer avec IPSO. Une publication faisant l’objet d’une décision défavorable doit la publier intégralement et en bonne place, comme l’exige l’IPSO.
Article 1 : Exactitude des contenus
i) La presse doit veiller à ne pas publier d’informations ou d’images inexactes, trompeuses ou déformées, y compris des titres non étayés par le texte.
ii) Une inexactitude importante, une déclaration trompeuse ou une déformation doit être corrigée, rapidement et avec la visibilité voulue, et – le cas échéant – des excuses publiées. Dans les cas impliquant IPSO, la proéminence requise doit être telle que requise par le régulateur.
iii) Une opportunité équitable de répondre aux inexactitudes importantes doit être donnée, lorsque cela est raisonnablement nécessaire.
iv) La presse, tout en étant libre d’éditorialiser et de faire campagne, doit distinguer clairement conjecture et fait.
v) Une publication doit rendre compte de manière juste et précise du résultat d’une action en diffamation à laquelle elle a été partie, à moins qu’un règlement amiable n’en dispose autrement ou qu’une déclaration commune ne soit publiée.
Article 2 : Confidentialité*
i) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa santé physique et mentale et de sa correspondance, y compris les communications numériques.
ii) Les éditeurs seront tenus de justifier les intrusions dans la vie privée de toute personne sans son consentement. Lors de l’examen des attentes raisonnables d’un individu en matière de vie privée, il sera tenu compte des propres divulgations publiques d’informations du plaignant et de la mesure dans laquelle le matériel faisant l’objet de la plainte est déjà dans le domaine public ou le deviendra.
iii) Il est inacceptable de photographier des personnes, sans leur consentement, dans des lieux publics ou privés où il existe une atteinte raisonnable de respect de la vie privée.
Article 3 : Harcèlement*
i) Les journalistes d’Actufinance ne doivent pas se livrer à l’intimidation, au harcèlement ou à la poursuite persistante.
ii) Ils ne doivent pas persister à interroger, téléphoner, poursuivre ou photographier des personnes à qui on a demandé de s’abstenir ; ni rester sur la propriété d’autrui, lorsqu’on lui demande de partir et ne doit pas les suivre. Sur demande, ils doivent s’identifier et indiquer qui ils représentent.
iii) Les éditeurs doivent s’assurer que ces principes sont respectés par ceux qui travaillent pour eux et veiller à ne pas utiliser de matériel non conforme provenant d’autres sources.
Article 4 : Intrusion dans le chagrin ou le choc
Dans les cas impliquant un chagrin ou un choc personnel, les demandes de renseignements et les approches doivent être faites avec sympathie et discrétion et la publication doit être traitée avec sensibilité.
Ces dispositions ne devraient pas restreindre le droit de signaler les poursuites judiciaires.
Article 5 : Signalement d’un suicide*
Lors de la couverture d’un suicide, il convient de veiller à ne pas trop détailler la méthode utilisée, tout en tenant compte du droit des médias de signaler les poursuites judiciaires.
Article 6 : Contenus relatifs aux mineurs*
i) Tous les élèves doivent être libres de terminer leur temps à l’école, sans intrusion inutile.
ii) Ils ne doivent pas être approchés ou photographiés à l’école sans l’autorisation des autorités scolaires.
iii) Les enfants de moins de 16 ans ne doivent pas être interrogés ou photographiés sur des questions concernant leur propre bien-être ou celui d’un autre enfant, à moins qu’un parent gardien ou un adulte responsable similaire n’y consente.
iv) Les enfants de moins de 16 ans ne doivent pas être payés pour du matériel impliquant leur bien-être, ni les parents ou tuteurs pour du matériel concernant leurs enfants ou leurs pupilles, sauf si cela est clairement dans l’intérêt de l’enfant.
v) Les éditeurs ne doivent pas utiliser la renommée, la notoriété ou la position d’un parent ou d’un tuteur comme seule justification pour publier des détails sur la vie privée d’un enfant.
Article 7 : Mineurs impliqués dans des affaires d’infraction sexuelles*
La presse ne doit pas, même si elle est légalement libre de le faire, identifier les enfants de moins de 16 ans qui sont victimes ou témoins dans des affaires impliquant des délits sexuels.
Dans tout rapport de presse sur une affaire impliquant une infraction sexuelle contre un enfant :
i) L’enfant ne doit pas être identifié.
ii) L’adulte peut être identifié.
iii) Le terme « inceste » ne doit pas être utilisé lorsqu’un enfant victime pourrait être identifié.
iv) Il faut veiller à ce que rien dans le rapport n’implique la relation entre l’accusé et l’enfant.
Article 8 : Hôpitaux*
i) Les journalistes doivent s’identifier et obtenir l’autorisation d’un cadre responsable avant d’entrer dans des zones non publiques d’hôpitaux ou d’institutions similaires, dans le cadre de la poursuite d’enquêtes.
ii) Les restrictions sur l’intrusion dans la vie privée sont particulièrement pertinentes pour les demandes de renseignements concernant des personnes dans des hôpitaux ou des institutions similaires.
Article 9 : Signalisation d’un crime*
i) Les parents ou proches des personnes condamnées ou accusées d’un crime ne doivent généralement pas être identifiés sans leur consentement, à moins qu’ils ne soient véritablement concernés par l’histoire.
ii) Une attention particulière devrait être accordée à la position potentiellement vulnérable des enfants de moins de 18 ans qui sont témoins ou victimes d’actes criminels. Cela ne devrait pas limiter le droit de signaler les poursuites judiciaires.
iii) Les éditeurs doivent généralement éviter de nommer les enfants de moins de 18 ans après leur arrestation pour une infraction pénale, mais avant qu’ils ne comparaissent devant un tribunal pour adolescents, à moins qu’ils ne puissent prouver que le nom de l’individu est déjà dans le domaine public, ou que l’individu (ou, si ils ont moins de 16 ans, un parent ayant la garde ou un adulte responsable similaire) a donné son consentement. Cela ne limite pas le droit de nommer les mineurs qui comparaissent devant un tribunal de la Couronne ou dont l’anonymat est levé.
Article 10 : Dispositifs clandestins et subterfuges*
i) La presse ne doit pas chercher à obtenir ou à publier du matériel acquis à l’aide de caméras cachées ou d’appareils d’écoute clandestins ; en interceptant des appels téléphoniques privés ou mobiles, des messages ou des e-mails ; par le retrait non autorisé de documents ou de photographies ; ou en accédant à des informations détenues sous forme numérique sans consentement.
ii) La fausse déclaration ou le subterfuge, y compris par des agents ou des intermédiaires, ne peut généralement être justifié que dans l’intérêt public et uniquement lorsque le matériel ne peut être obtenu par d’autres moyens.
Article 11 : Victimes d’agression sexuelle
La presse ne doit pas identifier ou publier de matériel susceptible de conduire à l’identification d’une victime d’agression sexuelle à moins qu’il n’y ait une justification adéquate et qu’elle soit légalement libre de le faire.
Les journalistes ont le droit de se renseigner mais doivent faire preuve de prudence et de discrétion pour éviter la divulgation injustifiée de l’identité d’une victime d’agression sexuelle.
Article 12 : Discrimination
i) La presse doit éviter toute référence préjudiciable ou péjorative aux origines, à l’ethnicité, à la religion, au sexe, à l’identité de genre, l’orientation sexuelle d’un individu ou à toute maladie ou handicap physique ou mental.
ii) Les détails sur l’origine, l’ethnicité, la religion, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, la maladie physique ou mentale ou le handicap d’un individu doivent être évités, à moins qu’ils ne soient véritablement pertinents pour l’histoire.
Article 13 : Journalisme financier
i) Même lorsque la loi ne l’interdit pas, les journalistes ne doivent pas utiliser, à leur propre profit, les informations financières qu’ils reçoivent avant leur publication générale, ni ne doivent transmettre ces informations à d’autres.
ii) Ils ne doivent pas écrire au sujet d’actions ou de valeurs mobilières dans l’exécution desquelles ils savent qu’eux-mêmes ou leurs proches ont un intérêt financier important, sans divulguer cet intérêt à l’éditeur ou à l’éditeur financier.
Article 14 : Sources confidentielles
Les journalistes ont l’obligation morale de protéger les sources confidentielles d’information.
Article 15 : Paiements des témoins à des procès criminels
i) Aucun paiement ou offre de paiement à un témoin – ou à toute personne dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle soit appelée comme témoin – ne doit être effectué dans aucun cas une fois que la procédure est active, telle que définie par la loi de 1981 sur l’outrage au tribunal. Cette interdiction dure jusqu’à ce que le suspect ait été libéré inconditionnellement par la police sans inculpation ni caution ou que la procédure ne soit autrement interrompue ; ou a inscrit un plaidoyer de culpabilité devant le tribunal ; ou, en cas de plaidoyer de non-culpabilité, le tribunal a prononcé son verdict.
*ii) Lorsqu’une procédure n’est pas encore active mais qu’elle est probable et prévisible, les éditeurs ne doivent ni effectuer, ni proposer de paiement à toute personne dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle soit appelée à témoigner, à moins que l’information concernée ne doive manifestement être publiée dans l’intérêt public et il existe un besoin impérieux d’effectuer ou de promettre un paiement pour que cela soit fait ; et toutes les mesures raisonnables ont été prises pour s’assurer qu’aucune transaction financière n’influence la déposition de ces témoins. En aucun cas, ce paiement ne devrait dépendre de l’issue d’un procès.
*iii) Tout paiement ou offre de paiement fait à une personne ultérieurement citée pour témoigner dans le cadre d’une procédure doit être divulgué à l’accusation et à la défense. Le témoin doit être mis au courant de cette exigence.
Article 16 : Paiement aux criminels*
i) Le paiement ou les offres de paiement pour des récits, des informations ou des images, qui cherchent à exploiter un crime particulier ou à glorifier ou glorifier le crime en général, ne doivent pas être faits directement ou par l’intermédiaire d’agents à des criminels condamnés ou avoués ou à leurs associés – qui peuvent inclure la famille, les amis et les collègues.
ii) Les éditeurs invoquant l’intérêt public pour justifier un paiement ou des offres devront démontrer qu’il y avait de bonnes raisons de croire que l’intérêt public serait servi. Si, malgré le paiement, aucun intérêt public n’a émergé, alors le matériel ne sera pas mis en ligne.
L’intérêt public (*)
Il existe des exceptions aux clauses marquées par l’astérisque (*), lorsqu’il peut être prouvé qu’elles sont dans l’intérêt public.
1. L’intérêt public comprend, sans toutefois s’y limiter :
- Détecter ou exposer un crime, ou la menace d’un crime, ou une irrégularité grave.
- Protéger la santé ou la sécurité publique.
- Empêcher le public d’être induit en erreur par une action ou une déclaration d’un individu ou d’une organisation.
- Divulguer le manquement ou le manquement probable d’une personne ou d’une organisation à se conformer à toute obligation à laquelle elle est soumise.
- Dénoncer une erreur judiciaire.
- Soulever ou contribuer à une question de débat public, y compris les cas graves d’irrégularité, de conduite contraire à l’éthique ou d’incompétence concernant le public.
- Divulguer la dissimulation, ou la dissimulation probable, de l’un des éléments ci-dessus.
2. Il existe un intérêt public dans la liberté d’expression elle-même.
3. Le régulateur examinera dans quelle mesure le matériel est déjà dans le domaine public ou le deviendra.
4. Les éditeurs invoquant l’intérêt public devront démontrer qu’ils avaient raison de penser que la publication – ou l’activité journalistique entreprise en vue de la publication – servirait et serait proportionnée à l’intérêt public, et expliquer comment ils ont pris cette décision à l’époque.
5. Un intérêt public exceptionnel devra être démontré pour l’emporter sur l’intérêt normalement primordial des enfants de moins de 16 ans.