Les revenus dont l’impôt peut être calculé suivant le « système du quotient » :
destiné à atténuer les effets de la progressivité du barème de l’impôt sur le revenu, en évitant ainsi une taxation excessive, et prévu par les dispositions de l’article 163-0A du Code général des impôts (CGI), le « quotient » s’applique aux revenus exceptionnels par leur nature (revenus ne se renouvelant pas chaque année) et par leur montant (sauf exceptions). Lorsqu’il excède la moyenne des revenus nets d’imposition des trois dernières années, un revenu est considéré comme exceptionnel ; cependant sont néanmoins considérés comme exceptionnels, bien que ne satisfaisant pas au dépassement de ladite moyenne, les catégories de revenus détaillées au BOI-IR-LIQ-20-30-20 § 150.
Tous les revenus qui ne sont pas soumis au calcul d’impôt du barème progressif, échappent au « système du quotient ».
Le « système du quotient » s’applique également aux « revenus différés » : c’est par exemple le cas des rappels de salaires ou de pensions, ou d’années antérieures, et perçus l’année en cours.
Les revenus exclus du « quotient » :
- Tous les revenus qui ne sont pas soumis au calcul d’impôt du barème progressif, échappent au « système du quotient », de même que les revenus bénéficiant déjà de régimes d’imposition atténuée (étalement ; imposition selon une moyenne pluriannuelle ; plus-values professionnelles à court terme réalisées en cours d’exploitation) ;
- Tous les revenus professionnels qui sont fluctuants d’une année sur l’autre, y échappent également dans la mesure où ils ne peuvent être considérés comme exceptionnels mais réalisés dans le cadre normal de l’activité professionnelle ;
- Les revenus des écrivains, artistes, scientifiques et sportifs, qui ont opté pour une imposition sur une moyenne pluriannuelle de leurs revenus (article 100 bis du Code précité), n’y sont pas non plus soumis.
Comment se calcule le « quotient » :
L’administration fiscale distingue, dans le revenu net global imposable, la part :
- qui correspond aux « revenus exceptionnels ou différés » ;
- qui correspond aux revenus ordinaires.
Pour ce faire, elle procède par étapes, de la façon suivante :
- elle calcule l’impôt résultant de l’application du barème progressif au seul revenu ordinaire ;
- elle détermine ensuite le « quotient » : elle l’obtient en divisant le montant des « revenus exceptionnels ou différés » par un coefficient, qui est de 4 pour les « revenus exceptionnels », et qui correspond au nombre d’années civiles correspondant aux échéances normales de versement, augmenté de 1, pour ce qui est des « revenus différés » ;
Munie de ce « quotient », elle réitère l’opération de calcul mentionnée au § 1 précédant, mais en ajoutant au seul revenu ordinaire, le « quotient » ;
- Ensuite, la différence des montants calculés : (2.) – (1.) est multipliée par le coefficient tel que déterminé en 2. ci-avant : le fisc obtient ainsi le montant de la cotisation supplémentaire correspondant au seul « revenu exceptionnel ou différé » ;
- Enfin, le fisc additionne les montants obtenus aux 1. et 3. qui précèdent, obtenant ainsi le montant total de l’impôt dû par le contribuable !
Le « quotient » : automatique ? Ou bien sur demande ?
Le système du « quotient » ainsi décrit, n’est qu’une simple faculté laissée au choix de l’intéressé, et n’est donc pas d’application automatique : le contribuable qui souhaite en bénéficier, doit donc en faire la demande expresse, à l’occasion du dépôt de sa déclaration annuelle des revenus, ou sur papier libre, ou encore ultérieurement, par voie de réclamation écrite et exercée dans le délai prescrit.
Ce système d’imposition lui étant plus favorable que la simple application du barème progressif, le contribuable a tout intérêt à en demander l’application, à moins qu’il ne bénéficie d’une mesure plus favorable, comme ce peut être le cas de « l’étalement » vers l’avant de la fraction imposable des indemnités de départ volontaire à la retraite par exemple (en ce sens : article 163 A du même code).
Attention toutefois ! Choisir le « système du quotient » ne pardonne pas l’erreur, et peut s’avérer être une porte ouverte ultérieurement pour l’administration fiscale, Sur l’envoi au contribuable d’une proposition de rectification de ses revenus, si jamais il s’avère que ce dernier aurait demandé à bénéficier de ce système du « quotient » à tort !
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