Le Royaume-Uni a officiellement quitté l’Union européenne (UE) depuis le 1er février 2020, et les modalités de cette sortie ont été fixées par l’accord de retrait entre le Royaume-Uni et l’UE du 29 janvier 2020, définissant une « période transitoire » expirant le 31 décembre 2020, prolongeable jusqu’à deux ans si Bruxelles et Londres trouvent un accord avant le 1er juillet 2020, « période transitoire » durant laquelle l’accord de retrait prévoit que les « Etats membres » au sens du droit de l’Union s’entendent comme incluant le Royaume-Uni, autrement dit : « rien ne change » au moins jusqu’au 31 décembre 2020 !
Ainsi, les « non-résidents » domiciliés au Royaume-Uni sont automatiquement dispensés de désigner un représentant fiscal pour la vente d’un bien immobilier en France pendant la période de transition. Les particuliers peuvent continuer à obtenir un certificat fiscal (ou « quitus fiscal ») lorsqu’ils ont acheté un véhicule en provenance du Royaume-Uni pendant la période de transition qui atteste qu’ils ont rempli leurs obligations en matière de TVA au regard de l’acquisition de ce véhicule auprès du service des impôts des entreprises (SIE) de leur domicile dans un délai de 15 jours suivant la livraison du véhicule.
Mais la sortie sans accord du Royaume-Uni de l’espace économique européen (EEE), passée cette « période transitoire » et sans négociations, ne serait pas sans remettre en question certains dispositifs fiscaux pour les particuliers.
Plus-values des particuliers
Ainsi les plus-values réalisées par des personnes physiques résidentes de France lors de la cession de titres de sociétés « ayant leur siège au Royaume-Uni » devraient ne plus pouvoir bénéficier de l’abattement pour durée de détention renforcé applicable aux cession de titres de petites et moyennes entreprises (PME) acquis dans les dix ans de leur création, suivant les dispositions de l’ article 150-0 D du code général des impôts, et l’abattement fixe de 500.000 € applicable aux plus-values réalisées par les dirigeants faisant valoir leurs droits à la retraite devrait normalement cesser de s’appliquer sur des titres de sociétés anglaises (article 150-0 D ter du même code).
Dons et réduction d’impôt
De même, les dons versés au profit des organismes sans but lucratif dont le « siège est situé au Royaume-Uni » ne devraient plus pouvoir donner droit à la réduction d’impôt sur le revenu au titre du mécénat des particuliers (article 200 de ce code) ou à la réduction d’impôt sur la fortune immobilière (article 978).
En effet, les organismes étrangers jusqu’à maintenant éligibles sont ceux dont le « siège est situé dans un État membre de l’Union européenne (UE) ou dans l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales », ce qui remet en cause la situation de ces organismes avec la sortie du R.U. de l’EEE.
Report d’imposition des plus-values des particuliers
Par ailleurs, le dispositif de report d’imposition de plus-value des particuliers (article 150-0 B ter dudit code) ne pourrait sans doute pas être maintenu en cas de cession par la société bénéficiaire de l’apport des titres reçus, si le réinvestissement de 60 % du produit de cession doit s’effectuer dans une société britannique dont le « siège n’est pas situé dans l’EEE » !
Autre lecture des conventions fiscales internationales
Il pourrait être fait une autre application des conventions fiscales conclues entre la France et les pays tiers à l’Union européenne, certaines d’entre elles comme la convention franco-américaine contenant des dispositions de limitation des avantages (« Limitation of Benefits ») excluant de leur « champ d’application » les sociétés détenues par des « non-résidents de l’Union européenne », ce qui va devenir le cas de beaucoup d’entre elles, et les sociétés françaises risquent de ne plus pouvoir bénéficier des avantages prévus par ces conventions fiscales en cas de versement ou de réception de dividendes, d’intérêts ou de redevances.
Les particuliers qui voudraient quitter la France pour le Royaume-Uni ne devraient pas être inquiétés en matière d’exit tax, le Royaume Uni ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement.
Pour les particuliers détenteurs de titres éligibles au Plan d’épargne actions (PEA), l’ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019 prévoit de maintenir l’éligibilité au PEA des titres d’émetteurs britanniques dès lors qu’ils ont été acquis avant le 30 mars 2019. Mais les titres acquis à compter de cette date ne seront plus éligibles au PEA.
Des répercussions importantes en matière de prélèvements sociaux
La sortie de l’UE du Royaume-Uni pourrait avoir de grosses conséquences en matière de prélèvements sociaux. A compter du 1er janvier 2019 en effet, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a prévu que les personnes qui relèvent d’un régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre de l’EEE ou de la Suisse sont exonérées de la CSG et de la CRDS sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placement.
Ils ne sont redevables que du prélèvement de solidarité au taux de 7,5 %. Mais puisque le Royaume-Uni sort de l’EEE sans accord, ni ce dispositif, ni le règlement européen (CE) n°883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ne peut s’appliquer aux redevables britanniques, qui pourraient être soumis à l’ensemble des prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %.