La règle générale, en cas de « contrôle » des déclarations de revenus par l’administration, est celle dite de la « procédure normale » autrement appelée procédure « contradictoire, dans laquelle le contribuable peut exposer sa situation et répondre aux arguments de l’administration – qui dans la plupart des cas « supporte la charge de la preuve » de ce qu’elle avance.
Mais il est des situations dans lesquelles le contribuable voit ses revenus rectifiés sans qu’il puisse en discuter les modalités, et qu’il ne peut que contester après mise en recouvrement de l’impôt en résultant, en apportant lui-même la « preuve » de leur exagération. Ce sont les « cas d’imposition d’office ».
Les « cas d’imposition d’office »…
Les articles L 65 à L 74 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) attribuent le droit à l’administration fiscale d’établir d’office le revenu imposable des contribuables. Ces « cas » sont les suivants.
- Défaut ou retard de production de certaines déclarations ;
- non-respect de certaines obligations incombant aux micro-entreprises ;
- défaut de réponses aux demandes d’éclaircissements ou de justifications ;
- opposition à contrôle fiscal ;
- défaut de désignation d’un représentant en France par un non-résident.
Les modalités de l’imposition d’office
En « fixant d’office » des bases d’imposition, l’administration fait une « évaluation » la plus exacte possible de celles-ci, à partir des éléments dont elle dispose. Ainsi, en matière d’impôt sur le revenu, l’administration peut :
- s’appuyer sur les dépenses du contribuable ;
- appliquer le « barème des éléments du train de vie» prévu à l’article 168 du code général des impôts (assez peu usité) ;
- retenir « l’enrichissement» inexpliqué du contribuable. En pareil cas, le fisc n’est pas tenu de « rattacher » les sommes à une catégorie de revenus, dès lors que leur origine précise reste inconnue (en ce sens : Conseil d’Etat n° 44 347 du 29 avril 1985 ; Conseil d’Etat n° 46 723 du 27 janvier 1988).
- lorsque l’imposition d’office résulte d’un défaut de réponse à une demande de justifications concernant des avoirs détenus à l’étranger, l’administration peut retenir le « produit » du montant desdits avoirs, par la « moyenne annuelle des taux de rendement brut à l’émission, des obligations des sociétés privées (application de l’article 151 du code précité).
Ses obligations et conséquences
Pour l’administration
- l’administration fiscale doit prouver que le contribuable se trouvait bien en « situation d’être imposé d’office » : en ce sens : Conseil d’Etat du 6 janvier 1984, n° 36 632 ;
- Sauf si le contribuable visé a une résidence « instable », ou s’il transfère son domicile fiscal à l’étranger sans déclaration de revenus, ou s’il s’oppose à un contrôle fiscal, l’administration fiscale est tenue de notifier aux intéressés les bases, éléments d’imposition d’office, et modalités de calculs au minimum 30 jours avant la mise en recouvrement des dispositions qui en résultent, sans que cette notification permette d’engager un « dialogue » contribuable-administration (en ce sens : Conseil d’Etat du 29 juillet 1998 n° 172 175) ;
- Lorsqu’elle a saisi une comptabilité informatisée, et procédé à des « traitements informatiques des données comptables » qui concourent à la notification des bases « imposées d’office », l’administration doit informer le contribuable de la « nature » et des « résultats » de ces « traitements informatiques », au plus tard à la date d’envoi de la notification des « bases imposées d’office » ;
- Si le contribuable « imposé d’office » avait désigné un mandataire pour recevoir l’ensemble des actes de procédure d’imposition et qu’elle en avait été informée, l’administration doit adresser à ce mandataire tous les actes de procédure y compris la « proposition de rectification ».
Pour le contribuable
Ce dernier ne peut :
- « dialoguer » avec l’administration ;
- lui demander « communication des pièces obtenues d’elle dans le cadre de ses droits de communication, et ayant servi à asseoir son « évaluation d’office » : les dispositions de l’article L 76 du LPF deviennent inapplicables dans les « cas » d’imposition d’office.
Il peut en revanche :
- présenter une réclamation conforme aux dispositions des articles L 190 et s. du LPF mais :
- il « supporte alors la charge de la preuve » ;
- il doit pouvoir apporter la « preuve » de l’exagération de l’imposition d’office en :
- produisant une comptabilité régulière et probante, faisant état du montant exact du chiffre d’affaires réalisé et du résultat imposable ;
- « critiquant » la « méthode d’évaluation » suivie par l’administration et l’exagération du résultat auquel elle conduit, ou bien « proposer » lui-même une autre « méthode d’évaluation » selon lui plus appropriée ;
- démontrant une « erreur de principe » de la part de l’administration dans le « choix de sa méthode » ;
- il peut demander à ce que « des déficits constatés » au cours de l’année rectifiée soient déduits des bases d’imposition d’office – et ce – même en cas de simple application du « barème des éléments du train de vie » (article 168 du CGI) : en ce sens : Conseil d’Etat du 26 juillet 1982 n° 14 509).
- il doit pouvoir apporter la « preuve » de l’exagération de l’imposition d’office en :
- il « supporte alors la charge de la preuve » ;