Jusqu’alors pour l’administration fiscale française, la notion de « résidence fiscale » était celle contenue à l’article 4 B. du code général des impôts (CGI) :
- avoir en France son foyer ou le lieu de séjour principal ;
- y exercer une activité professionnelle – salariée ou non – sauf à pouvoir justifier que ladite activité n’y est exercée qu’à titre « accessoire » ;
- y avoir le « centre de nos intérêts économiques » ;
- être agent de l’Etat et être chargé de mission à l’étranger sans y être soumis à un impôt personnel sur l’ensemble des revenus.
La « réforme de l’article 4B du code précité » (article 13 de la Loi de finances pour 2020 anciennement article 3, déclaré « constitutionnel », et promulgué) crée une présomption de domiciliation fiscale pour les dirigeants des entreprises dont le siège social est situé en France et réalisant plus de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires. Cet article est susceptible de remettre en cause la résidence fiscale de certains dirigeants d’entreprise.
Ainsi, il est ajouté au b) de l’article 4B précité :
« Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal, « à moins qu’ils ne rapportent la preuve contraire ».
Pour les entreprises qui contrôlent d’autres entreprises dans les conditions définies à l’article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d’affaires s’entend de la somme de leur chiffre d’affaires et de celui des entreprises qu’elles contrôlent.
Les dirigeants mentionnés au deuxième alinéa du présent b s’entendent du président du conseil d’administration lorsqu’il assume la direction générale de la société, du directeur général, des directeurs généraux délégués, du président et des membres du directoire, des gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues ».
Entrée en vigueur de la réforme de la « domiciliation fiscale »
Selon les autres dispositions de la loi de finances pour 2020, les nouvelles dispositions du b) de l’article 4 du CGI sont applicables :
- rétroactivement à l’impôt sur le revenu 2019 ;
- aux successions et à l’IFI (impôt sur la fortune immobilière) à compter du 1er janvier 2020.
Preuve contraire toujours possible en matière de résidence fiscale
En cas de remise en cause de leur « résidence fiscale » par l’administration fiscale, les dirigeants d’entreprise pourront toujours apporter la preuve contraire, c’est-à-dire prouver (par tous moyens de preuve) qu’ils exercent leur activité professionnelle à titre principal dans un autre Etat, ou que leur activité professionnelle en France n’est qu’accessoire.
Ils pourront en outre toujours se prévaloir – le cas échéant – des dispositions des conventions fiscales internationales et accords fiscaux bilatéraux – s’il en existe avec le pays en cause – lesquels accords ou conventions prévoient toujours des « règles » très précises quant au pays ou à l’Etat qui a le droit d’imposer telle ou telle catégorie de revenus, et – en cas de risques de « doubles-impositions » – ils déterminent la façon dont se « tranche » la question de savoir quel Etat peut, ou non, imposer ces revenus. Rappelons en outre qu’ils priment toujours sur le « droit interne français ».
Le troisième alinéa du b) de l’article 4B : « interprétatif »…
Un grand « flou » entoure en particulier la notion de « autres dirigeants ayant des fonctions analogues » : sur ce point il faudra s’attendre à de nombreux contentieux, car l’article 13 de la Loi de finances pour 2020 n’apporte aucune précision de nature à permettre à l’administration fiscale de dire si telle fonction est « analogue » à celle du « PDG » par exemple, ou de tel « gérant », le tout restant soumis à son « appréciation » – sous le contrôle bien entendu du juge de l’impôt.
De plus, les entreprises concernées par cet article 4B 2) du CGI « nouvelle version », dont les dirigeants sont « non-résidents fiscaux » de France, devront mesurer l’impact possible de cet article quant au prélèvement à la source, et de leurs obligations fiscales en France.