Les intermédiaires d’assurance (courtiers d’assurance, agents généraux d’assurance, etc. ) doivent satisfaire à quatre conditions professionnelles d’exercice, lesquelles font l’objet de vérifications par l’ORIAS (www.orias.fr) lors de leur immatriculation :
Les conditions d’honorabilité
Les personnes concernées
L’article L 512-4 du Code des assurances pose le principe de l’honorabilité des personnes physiques qui sont intermédiaires d’assurance en leur nom propre ou qui dirigent une personne morale ; cette condition d’honorabilité s’applique également à toute personne qui, au sein d’une personne morale, exerce une responsabilité en matière d’intermédiation en assurance.
La justification de l’honorabilité
Lors de l’inscription sur le registre ORIAS, le requérant justifie du respect des conditions d’honorabilité par la remise d’une déclaration sur l’honneur selon les dispositions de l’article R 514-1 du Code des assurances. Cependant, en application des dispositions de l’article R 514-2 du Code des assurances l’ORIAS peut demander au commissaire du Gouvernement de vérifier l’honorabilité du requérant.
Pour satisfaire à la condition d’honorabilité, il est indispensable de ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation visée au I de l’article L 322-2 du Code des assurances ; sachant que, comme il est découle du VI du même article, l’absence de condamnation ne suffit pas à elle seule à asseoir l’honorabilité, il relève de la seule compétence de l’ORIAS d’apprécier si les éléments fournis relatifs à l’honorabilité, satisfont aux conditions posées par les textes.
Les conditions de capacité professionnelle
Les personnes concernées
En application de l’article L 512 5 du Code des assurances, toute personne qui pratique l’intermédiation en assurance doit disposer d’une capacité professionnelle adaptée à son niveau de responsabilité. Cela vaut pour les intermédiaires d’assurances personnes physiques, mais aussi pour leurs salariés et ceux des organismes d’assurance qui pratiquent l’intermédiation en assurance. Ils doivent être suffisamment formés pour faire un diagnostic des besoins du client et le conseiller au mieux de ses intérêts.
Les niveaux de capacité professionnelle
Trois niveaux de capacité professionnelle sont prévus par la réglementation, ils varient en fonction du niveau de responsabilité des personnes qui pratique l’intermédiation en assurance ou de la nature (à titre principal ou à titre accessoire) de l’activité de ces personnes :
- Le niveau I correspond au niveau requis pour les courtiers d’assurance, les agents d’assurance et pour les salariés des organismes d’assurance et des intermédiaires d’assurance qui exercent les fonctions de responsables de l’activité d’intermédiation en assurance. Les conditions requises sont posées par l’article R 512-9 du Code des assurances.
- Le niveau II correspond au niveau requis pour les mandataires d’assurance, les mandataires d’intermédiaire d’assurance et pour les salariés des organismes d’assurance et des intermédiaires d’assurance qui n’exercent pas les fonctions de responsables de l’activité d’intermédiation en assurance ; les conditions requises sont posées par l’article R 512-10 du Code des assurances.
- Le niveau III est exigé pour les personnes qui pratiquent l’intermédiation à titre accessoire. Les conditions requises sont posées par l’article R 512-12 du Code des assurances.
La justification de la capacité professionnelle
La capacité professionnelle demandée peut s’obtenir par :
- La réalisation d’un stage professionnel qui vise à acquérir des compétences définies dans un programme élaboré par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté. Les compétences acquises font l’objet d’un contrôle à l’issue du stage. Ce stage doit être effectué :
- Auprès d’un organisme d’assurance ou d’un intermédiaire d’assurance visés au 1° à 2° du I de l’article R 511-2 pour le niveau I.
- Auprès d’un organisme d’assurance ou d’un intermédiaire d’assurance visés au 1° à 4° du I de l’article R 511-2 pour le niveau II.
- Auprès d’un centre de formation choisi par l’employeur ou le mandant ou par l’intéressé si celui-ci souhaite devenir courtier d’assurance.
- Une expérience dans le domaine de la production ou de la gestion de contrats d’assurance ou de capitalisation. La durée exigée de cette expérience varie selon qu’elle ait été réalisée en tant que cadre ou non.
- La possession d’un diplôme reconnu par arrêté voire aux conditions posées à l’article A 512-6 et A 512-7 du Code des assurances.
Les documents à produire pour justifier de la satisfaction aux conditions de capacité professionnelle sont mentionnés par l’article R 514-3 du Code des assurances :
- Le livret de stage : l’article R 514-4 du Code des assurances dispose que « le livret de stage, [doit être] signé par les personnes auprès desquelles le stage a été effectué ». Il convient de préciser que les résultats du contrôle des compétences prévu par le II de l’article R 512-11 du Code des assurances doivent être annexés au livret de stage ;
- L’attestation de formation : l’article R 514-5 du Code des assurances dispose que « l’attestation de formation est signée par la personne responsable de la formation. Elle est remise à son titulaire à l’issue de la formation »
- L’attestation de fonctions pour l’expérience professionnelle
- Le diplôme obtenu.
Seul l’ORIAS peut apprécier si les éléments fournis pour justifier de la capacité professionnelle satisfont aux conditions posées par les textes.