Zoom, dans cet article, sur l’égalité de tarifs des droits de succession entre les adoptions simples et les adoptions plénières
L’adoption simple :
l’adopté simple peut être un enfant ou un adulte, et son consentement personnel est nécessaire s’il a plus de 13 ans.
Si l’adoptant est une personne seule, il doit avoir plus de 28 ans et au moins 15 ans de plus que l’adopté. Les parents adoptifs doivent être mariés depuis au moins 2 ans, ou avoir chacun plus de 28 ans.
Il existe plusieurs situations d’adoption simple :
- les parents ou le conseil de famille ont consenti à l’adoption, donnée par acte authentique devant notaire ou par le juge du tribunal d’instance ;
- Ce sont des pupilles de l’Etat. Sont concernés les enfants confiés au service de l’Aide Sociale à l’Enfance :
- Ce sont des enfants déclarés abandonnés par jugement.
La demande en adoption simple est adressée au procureur de la République ou au tribunal de grande instance et le jugement figure en marge de l’acte de naissance. L’adopté ajoute le nom de l’adoptant à celui de sa famille d’origine, mais s’il a plus de 13 ans, il peut conserver le nom de l’adoptant si celui-ci est d’accord. L’autorité parentale est exercée pleinement par le ou les adoptants. Il y a obligation alimentaire réciproque entre l’adoptant et l’adopté.
L’adopté simple hérite de sa famille d’origine et de ses parents adoptifs.
L’adoption plénière :
elle est irrévocable et définitive et coupe tout lien avec la famille d’origine.
Le ou les parents adoptifs et l’adopté sont soumis aux mêmes conditions que ci-dessus. Seuls des enfants de moins de 15 ans peuvent faire l’objet d’une adoption plénière, âge repoussé à 20 ans, lorsque l’enfant a été accueilli dans la famille adoptante avant l’âge de 15 ans ou quand une demande d’adoption simple a été formulée avant cette date. L’adoption plénière par un seul des conjoints exige le consentement de l’autre conjoint.
On ne peut adopter l’enfant de son conjoint que si son autre parent ne l’a pas reconnu, s’il a été déchu de l’autorité parentale, s’il est décédé sans laisser d’ascendants ou si ces derniers se sont désintéressés de l’enfant. Dans ce cas, aucun âge minimum n’est exigé pour l’adoptant : il suffit qu’il ait au moins 10 ans de plus que l’adopté.
La procédure exige un agrément préalable de la DDASS. Après l’agrément, l’enfant est placé pendant au moins deux mois au foyer de l’adoptant. Celui-ci dépose ensuite une demande auprès du procureur de la République ou du tribunal de grande instance, qui dispose de six mois pour prononcer le jugement d’adoption plénière. Le nom de la famille d’origine est alors supprimé de l’acte de naissance et remplacé par le nom de l’adoptant. Plus personne, pas même l’intéressé, ne peut avoir accès à l’acte de naissance d’origine. L’enfant prend la nationalité et le nom de la famille adoptive, et il bénéficie exactement du même statut qu’un enfant légitime, notamment en matière successorale.
L’alignement de la fiscalité des successions pour les adoptions simples, sur celle des adoptions plénières :
l’article 16 de la proposition de loi n° 799, déposée le 11 septembre 2014 relative à la protection de l’enfant prévoit que les transmissions à titre gratuit dans le cadre d’une adoption simple sont imposées comme les transmissions en ligne directe lorsque l’adoptant décède pendant la minorité de l’adopté. Il est pour ça tenu compte du lien de parenté entre le donateur ou le défunt et le bénéficiaire de la transmission, et de la situation personnelle du redevable.
Mais l’article 786 du code général des impôts (modifié par Décret n°2022-782 du 4 mai 2022 – art. 1), prévoit des exceptions et permet d’imposer certaines transmissions à titre gratuit entre adoptants et adoptés simples selon le régime fiscal applicable aux transmissions en ligne directe (avec application de l’abattement de 100 000 euros par part), notamment dans le cas où l’adopté a reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus soit durant sa minorité, pendant au moins cinq ans, soit durant sa minorité et sa majorité, pendant au moins dix ans. L’adoptant doit avoir assuré la totalité des frais d’éducation et d’entretien de l’adopté pendant le délai prévu, et la preuve doit pouvoir en être apportée. A cet égard, La Cour de cassation le 6 mai 2014, a précisé que la notion de soins et secours ininterrompus n’imposait pas une prise en charge de l’adopté simple par l’adoptant exclusive, mais seulement continue et principale, ce que mentionne l’article 786 précité.
Ces dispositions bénéficient aux personnes adoptées après leur majorité, si elles ont commencé à bénéficier des soins et secours avant d’avoir atteint leur majorité et si la durée de ces soins a été de dix ans. Ainsi, seuls les adoptés simples majeurs répondant aux conditions rappelées ci-dessus bénéficient de la taxation en ligne directe.
Par ailleurs, ce même article 16 prévoit l’application du régime fiscal applicable aux transmissions de ligne directe aux adoptions simples, lorsque le décès de l’adoptant intervient pendant la minorité de l’adopté simple. Il a modifié en ce sens l’article 786 précité par l’ajout de la mention des « adoptés mineurs au moment du décès de l’adoptant ».
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