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Les parcs éoliens : conditions d’implantation et fiscalité y afférente

Les parcs éoliens : conditions d’implantation et fiscalité y afférente – Leur implantation doit répondre au code de l’environnement :

L’article L511-1 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur depuis le 25 août 2021, modifié par loi n°2021-1104 du 22 août 2021 – article 218, précise que : sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier.

Or pour la première fois le Conseil d’État reconnaît la saturation visuelle comme un élément de refus d’implantation d’un parc éolien (Conseil d’État, 5e et 6e chambres du 1.3.23, n° 459716).

En effet, un promoteur éolien a reçu du préfet un refus d’installation de six mâts sur une commune. Il a demandé à la Cour Administrative d’Appel (CAA) d’annuler l’arrêté préfectoral. Les juges ayant tenu compte de la saturation visuelle invoquée par le préfet pour refuser l’autorisation environnementale, ont débouté le requérant. Celui-ci ne contestant pas le décompte fait par la Cour : 2 parcs de 18 mâts déjà construits ou autorisés dans un rayon d’un kilomètre et… 21 parcs dans un rayon de 5 à 10 kilomètres, ni les photomontages joints à l’étude d’impact révélant que le projet aurait augmenté les « angles d’occupation de l’horizon » au-delà du seuil d’alerte, selon les critères de la préfecture, ni le relief ni la végétation existant ne pouvant soulager le regard de la vue des nouvelles éoliennes projetées, s’est alors pourvu devant le Conseil d’Etat.

Or la Haute Assemblée a validé le raisonnement de la CAA, se retranchant derrière l’appréciation souveraine des juges d’appel, en considérant donc que ces éoliennes présentaient donc des inconvénients excessifs au regard de la commodité du voisinage (article L. 511-1 du code de l’environnement) ! 

Leur fiscalité  :

Les parcs éoliens sont qualifiés d’établissements industriels et d’entreprises de réseaux et à ces titres ils sont soumis à plusieurs taxes et impôts, que sont :

  • L’IFER
  • La taxe foncière
  • La CFE
  • La CVAE

IFER – Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau :

L’IFER est le montant versé par une société de parcs éoliens le plus important (près de 70% du total des impôts et taxes). Le département en perçoit 30%, les 70% restant étant versés à la communauté de communes et à la commune d’implantation en fonction du type de fiscalité choisi et du taux voté en leur sein.

Sont soumises à l’IFER les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, les éoliennes terrestres. 

Taxe foncière

La taxe foncière est versée au département, à la communauté de communes, ainsi qu’à la commune d’implantation du parc éolien en fonction du taux de répartition voté en leur sein.

La taxe foncière est assise sur la valeur locative des biens imposables (leur prix de revient). Les biens imposables sont constitués des éléments fixés au sol « à perpétuelle demeure » (fondations, plateformes, poste de livraison, chemins). Le mât étant une structure métallique entièrement démontable et transportable, n’est pas « fixé au sol à perpétuelle demeure », et il échappe donc à la taxe. La taxe foncière est due à partir du 1er janvier suivant l’année d’achèvement des bâtiments. Les constructions nouvelles sont exonérées, au titre de l’année de leur achèvement et des deux années civiles suivantes. L’exonération porte sur les seules parts départementale et régionale, la part communale n’étant jamais exonérée (article 1 383 du CGI). L’ensemble des cotisations payées par l’entreprise est plafonné à 3% de la valeur ajoutée. 

CFE – Cotisation foncière des entreprises

La CFE fait partie de la CTE (Cotisation Territoriale des Entreprises) et est affectée aux communes et à la Communauté de Communes. La répartition des recettes au sein du bloc communal dépend de la volonté des communes et communautés de communes.

La base d’imposition de la CFE est la valeur locative des biens imposables (leur prix de revient). Les biens imposables sont constitués des éléments fixés au sol « à perpétuelle demeure » hormis donc le mât métallique entièrement démontable et transportable. Les éoliennes étant des établissements industriels, elles bénéficient à ce titre d’un allégement de 30% pour le calcul de leur valeur locative. Un abattement de 50% est de plus appliqué pour les équipements de production d’énergie renouvelable. La CFE est due à compter du raccordement au réseau. L’article 1 465 A du CGI prévoit une exonération de 5 ans pour les entreprises qui procèdent notamment à des créations ou des extensions d’activités industrielles dans les Zones de Revitalisation Rurale (ZRR).

CVAE – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

La CVAE fait partie de la CTE (Cotisation Territoriale des Entreprises) et est répartie selon un taux fixe annuel. 

Cette cotisation concerne toutes les entreprises passibles de la CFE dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 €, et elle est calculée à la clôture des comptes annuels. La période de référence est l’exercice fiscal et le montant de la CVAE est calculé en fonction de la valeur ajoutée produite, c’est-à-dire les produits d’exploitation auxquels sont soustraites les charges d’exploitation. Le taux de la CVAE est progressif et compris entre 0 % (entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 152 500 €) et 1.5 % (entreprises ayant un CA supérieur à 50 millions d’euros). L’article 1 465 A du CGI prévoit également une exonération de 5 ans pour les entreprises qui procèdent notamment à des créations ou extensions d’activités industrielles dans les Zones de Revitalisation Rurale (ZRR).

La répartition de ces impôts et taxes au sein des collectivités :

Tous les impôts et taxes versés par une société de parc éolien est affecté en moyenne à 70% au bloc communal (communauté de communes et commune d’implantation), 27% au département et 3% à la région.

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Didier Brochon Rédacteur Expert en Fiscalité

Didier Brochon Rédacteur Expert en Fiscalité

Dans la filière fiscale, je suis particulièrement compétent et formaté pour la fiscalité des entreprises et des particuliers, le contrôle fiscal et son assistance, les conseils aux entreprises et aux particuliers, le traitement des contentieux suite aux contrôles fiscaux, l'assistance aux vérifications de comptabilité informatisées (compétence informatique particulière dans le traitement des données), mais apte à défendre de la même manière un contrôle fiscal des particuliers (contrôle sur pièces, ou un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'ensemble; impositions directes locales: taxe d'habitation, taxes foncières), je suis également compétent dans une autre spécialité mal connue, y compris de beaucoup d'avocats, les évaluations domaniales de valeurs vénales et de valeurs locatives d'immeubles, évaluations des indemnisations en matière d'expropriations pour cause d'utilité publique, et leurs contentieux (au sein de l'Agence France Domaine en qualité de Chargé de mission, évaluateur et commissaire du gouvernement devant le Juge de l'expropriation et devant les SAFER).

Ma carrière administrative m'a valu d'exercer dans pratiquement tous les domaines du droit fiscal, y compris international, au sein de plusieurs Grandes Directions Nationales (ex-DSGI aujourd'hui DRESG ; DNVSF, en liaison avec Bercy, puis dans une Grande Direction Régionale de contrôles fiscaux, la DIRCOFI Centre-Val de Loire). 

Plus que mes compétences techniques très étendues, ma personnalité s'est toujours distinguée par une exigence de rigueur, mon adaptabilité, l'esprit d'analyse et de synthèse, le pragmatisme, la créativité, réactivité, curiosité, l'aisance relationnelle et en équipe, la vitesse de compréhension et d'exécution, le goût de l'initiative, des responsabilités et de la négociation. J'aurais pu par exemple intégrer un cabinet spécialisé, pour assurer la défense des intérêts des clients dans les domaines précités. J'aurais tout aussi bien pu travailler en "back office" en défense et recours des contribuables vérifiés, sur études des dossiers, ou les assister pendant les vérifications. Mes principaux hobbies sont : musique, art en général et littérature en particulier, étant auteur publié, et je suis également intéressé par l'activité de rédacteur.

Mes compétences fiscales et "para-fiscales" sont des plus étendues : juridiques (droit civil, fiscal et pénal découlant du fiscal, et droit de l'urbanisme + droit administratif, public et constitutionnel).

Aujourd'hui à la retraite, je reste actif en qualité d'auto-entrepreneur, en matière de conseils et défense en fiscalité des particuliers uniquement, et secondairement conseil dans les activités liées à l'écriture. Mon site web professionnel est https://www.cdjf-casav.com, où je réponds aux contribuables (ou écrivains) qui me sollicitent (mes tarifs et honoraires y sont clairement mentionnés).

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