L’investissement en Bourse ne relève-t-il que de la spéculation ? Non, il ne l’est pas forcément, a confirmé tout récemment un arrêt de la Cour de cassation, daté du 18 janvier dernier. La perte d’une partie du capital suite à un placement boursier, ajoute le texte en question, n’est pas suffisante pour qualifier ce placement de « spéculatif ».
Quelle conséquence ?
Un client (avec ou sans expérience dans le boursicotage) ne peut donc pas exiger du gestionnaire de son patrimoine une quelconque mise en garde relative au risque.
Origine de cet arrêt relatif à la responsabilité du conseiller en gestion de patrimoine ?
Cet arrêt fait suite à l’affaire d’un client qui, prétextant ignorer les mécanismes financiers, avait déclaré ne pas avoir été averti par son conseiller. Il l’a accusé de commettre une faute puisqu’il ne l’a pas mis en garde contre le risque encouru en procédant à un placement boursier.
Victime d’une baisse des marchés boursiers, ce client, avait perdu en 18 mois un quart des sommes sur son assurance vie. Pour lui, cette perte constitue la preuve du caractère spéculatif du placement en question.
Or, les juges ne lui ont pas donné raison.
Quelle est la motivation des juges ?
Pour eux, un placement n’est spéculatif que lorsqu’il porte sur des engagements supérieurs aux sommes investies ou quand il est basé sur des supports très risqués utilisant de forts leviers, tel que la vente à découvert.
Autrement dit, et dans cette affaire bien précise, puisque ce placement n’est pas spéculatif, il n’entraine aucune obligation d’une mise en garde de la part du gestionnaire de patrimoine. Que son client soit connaisseur ou profane en la matière. Une fois que sur les notices fournies, il est indiqué qu’il existe un risque de perte de capital, le client est supposé être au courant dès le départ, selon la Cour de cassation.
Pour cette dernière, le conseiller en gestion de patrimoine (CGP) ne fait que conseiller son client et in fine exécuter ses choix. Certes, il a une obligation d’information et de conseil, mais cette obligation relève des moyens et non des résultats. Ce qui veut dire qu’en cas de perte, il n’est pas tenu responsable par son client.
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