Tous les types de contrôles fiscaux sont maintenant concernés
L’article 9 de la loi ESSOC a modifié l’article L 62 du Livre des Procédures Fiscales (LPF), étendant ainsi le champ d’application de la « procédure de régularisation en cours de contrôle » à toutes les procédures de contrôle fiscal. L’administration vient de commenter cette disposition législative dans la base BOFIP-Impôt en date du 4 décembre 2019.
En effet, en application du « droit à l’erreur », le contribuable de bonne foi dispose de la faculté de régulariser sa situation fiscale sans se voir sanctionner. Les conséquences financières de cette régularisation sont dès lors atténuées, non seulement lorsque le contribuable régularise sa situation de manière spontanée, mais aussi lorsqu’il procède à cette régularisation à l’occasion d’un contrôle fiscal.
L’article L 62 du LPF
La « procédure de régularisation en cours de contrôle » prévue à l’article L 62 du LPF permet de régulariser sous conditions la plupart des erreurs relevées au cours d’un contrôle fiscal.
Elle était jusques là réservée au contribuable professionnel, dans le cadre d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité.
La loi n° 2018 – 727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, dite loi ESSOC, la généralise désormais à toutes les procédures de contrôle fiscal, pour inciter tous les contribuables de bonne foi à se saisir davantage de cette faculté pour « corriger leurs erreurs » déclaratives.
Sanctions adoucies si « régularisations en cours de contrôle »
En effet, la régularisation en cours de contrôle a pour effet de réduire de 30 % les intérêts de retard mis à la charge du contribuable (art. 1727 du code général des impôts). La « procédure de régularisation » prévue à l’article L 62 du LPF permet donc aux contribuables de régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances relevées dans leurs déclarations à l’occasion d’un contrôle fiscal, et de bénéficier d’un intérêt de retard réduit.
Cette « procédure de régularisation » concerne :
- tous les contribuables, qu’ils soient particuliers ou professionnels, et pour ceux-ci quelle que soit la forme juridique de leur entreprise ;
- la vérification de comptabilité (art. L 13 du LPF), générale ou ciblée ;
- l’examen de comptabilité (art. L 13 G du LPF) ;
- l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP) ( art. L 12 du LPF) ;30
- le « contrôle sur pièces » (autrement appelé « du bureau »), c’est-à-dire à la réception d’une des demandes mentionnées aux articles L 10 du LPF, L 16 du LPF ou L 23 A du LPF, ou encore à la réception d’une « proposition de rectification » (2120-SD).
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