Accueil Le « recours fiscal en première instance » devant le tribunal administratif (Acte 3)
Fiscalité / Impôts

Le « recours fiscal en première instance » devant le tribunal administratif (Acte 3)

Nous avons vu précédemment comment répondre à l’administration fiscale qui vous informe par pli recommandé qu’elle « envisage » un ou plusieurs redressement(s) de votre revenu pour telle ou telle année, et nous avons vu comment – même sans grandes connaissances fiscales (quoi qu’il soit recommandé de se faire aider par un « conseil », c’est-à-dire toute personne ayant en ce domaine des connaissances réelles et suffisantes) – il est possible de « déjouer » en grande partie les « prétentions » de cette administration.

Cependant, nous supposerons que malgré une réclamation « solide » et « étoffée », vous receviez un beau jour une lettre de « rejet » de votre réclamation, portant le n° 4140-SD. Une fois encore, le cœur s’accélère, et vous vous sentez « impuissant(e) » face à cette situation.

[1] Dans les situations où, passé un délai de 6 mois après réception de votre « réclamation contentieuse » (voir article précédent), l’administration est restée « muette » à celle-ci, vous pouvez saisir le tribunal administratif de la même manière que ci-après, sans qu’un quelconque délai de saisine ne puisse alors vous être opposé.

Vous n’êtes pourtant pas dépourvu(e) de moyens de recours, mais vous allez devoir agir vite ! Vous ne disposez en effet que d’un délai de 2 mois [1] à compter de cette « lettre de rejet » pour vous pourvoir devant le tribunal administratif compétent territorialement par rapport à l’adresse de l’imposition litigieuse.

Il s’agit d’une procédure essentiellement « écrite » (par « échanges de « mémoires » entre vous-même et l’administration), entièrement gratuite, sans l’obligation d’assistance ou de représentation d’avocat (bien qu’il soit plus que conseillé – à ce stade – de s’entourer de sérieux « conseils » : juristes confirmés en fiscalité ; conseillers fiscaux ; avocats-fiscalistes, voire, si vous avez, dans votre entourage proche, tout praticien de la fiscalité susceptible de vous aider dans la rédaction de ce qui sera pour vous, le « mémoire introductif d’instance » !

Généralement adressé en recommandé avec accusé de réception au greffe du tribunal administratif « territorialement compétent », ou remis en « main propre » au greffe dudit tribunal (qui « compostera » l’exemplaire supplémentaire de ce « mémoire » que vous apporterez – le vôtre – ce qui aura valeur d’accusé de réception), ledit « mémoire »  peut depuis quelque temps maintenant être également envoyé par voie dématérialisée (numérique), via l’application www.telerecours.fr qui est accessible à partir du portail du site web de tout tribunal administratif.

L’instance (ou « requête ») devant un tribunal administratif

Le « code de justice administrative » impose que la requête soit motivée, ce qui signifie qu’elle doit comporter l’indication de certains éléments : « exposé des faits et des moyens », et « l’énoncé des conclusions » soumises au juge (article R 411 – 1 de ce code).

Après un bref rappel, en introduction, des faits principaux et d’un résumé de la décision attaquée (donc de la « lettre de rejet » précitée, qui sera obligatoirement jointe au « mémoire », à peine d’irrecevabilité de la requête, celle-ci devra contenir les moyens de « droit » fondant la décision.

Il conviendra de « motiver » le recours en développant à la fois au moins un « moyen de légalité interne » et un « moyen de légalité externe », sans omettre de soulever le ou les moyens qui sont « d’ordre public » (exemple : une lettre de « rejet » de votre réclamation non datée ni signée, et ne comportant pas non plus le nom de son auteur, son grade).

Sans rechercher un « style ampoulé » ou « particulier » (l’expression simple mais limpide, précise et si possible, concise suffira), le « mémoire introductif d’instance » (cette appellation devra figurer en toutes lettres en-tête du document), sera écrit en français (si des pièces y sont jointes dans une autre langue, elles devront avoir été traduites par un traducteur agréé), il devra aussi comporter votre adresse postale complète, suivie pourquoi pas de votre téléphone t, éventuellement, d’une adresse mail, et bien entendu, ce « mémoire » sera daté et signé.

Les pièces jointes le cas échéant, seront numérotées, citées dans le corps du « mémoire », puis dans un « bordereau d’envoi de pièces » séparé, qui les énumérera. Quant aux « moyens » développés dans le « mémoire introductif d’instance », ils devront être « pertinents » et « ne pas être étrangers au litige », au risque d’être rejetés par le juge de l’impôt pour « moyens inopérants » !

Moyens de légalité externe

Parmi ces moyens, on citera les plus couramment rencontrés : ceux qui se rapportent :

  • à l’incompétence : cette dernière peut être :
    • « matérielle » : ratione materiae: l’agent qui a pris la décision contestée n’était pas « matériellement » compétent pour ce faire : soit qu’elle ait statué « hors du champ de sa compétence » (à la place d’une autre autorité par exemple), soit qu’à la date où elle a pris la décision contestée, elle ne possédait plus la compétence requise ;
    • « territoriale » : ratione loci : sauf « circonstances exceptionnelles » susceptibles d’être alors invoquées, le fait pour un agent de prendre une décision qui se trouve « hors de son champ territorial de compétence » est un « moyen d’ordre public » également ! ;
  • aux vices de « forme » : le lecteur se reportera utilement à l’article précédent, sur le « contenu » de la décision de l’administration, comme sur le contenu de sa lettre 2120-SD (proposition de rectification) et de sa lettre de réponse aux observations du contribuable (3926-SD ou –TSD) : le juge de l’impôt fait la distinction entre les « vices substantiels » et ceux qui ne le sont pas : c’est en quelque sorte la même différence que celle qui existe entre des « vices relatifs » et des « vices « absolus ». Les « relatifs » sont régularisables, et n’entraînent pas la nullité juridique de l’acte (la décision) ; les « absolus » ne sont pas régularisables et ils ont pour conséquence la nullité juridique de l’acte, ou de la procédure attaquée.En matière fiscale, un exemple de « vice de forme substantiel » entraînant implacablement la nullité de la procédure de rectification est le « non-respect » des dispositions de l’article L 76 B du Livre des Procédures Fiscales (LPF), par lesquelles le contribuable demande (avant la mise en recouvrement de l’impôt contesté et de manière « non équivoque », au « service de contrôle des impôts », communications des « documents que celui-ci a obtenus de tiers dans le cadre de la mise en œuvre de son droit de communication auprès de tiers (articles L 81 à L 102 du LPF) et qui lui ont servi à asseoir l’imposition contestée », uniquement donc, quand les réponses à ce droit de communication ont été utilisées pour « motiver » la rectification litigieuse.
  • Aux vices de « procédure » : le « non-respect » des règles de « parallélisme » des procédures en est un ; le fait (pour l’administration) de s’être appuyée sur un document obtenu illégalement en est un autre ; il existe beaucoup de « cas » de ce type.

Moyens de légalité interne

On citera entre autres :

  • La « violation de la loi », qu’il s’agisse d’une « loi interne » ou d’une loi d’une « autorité supérieure » : le droit fiscal international par exemple prévaut sur le droit interne, dans certaines situations.
  • « l’erreur de droit », qui consiste par exemple à ne pas appliquer la « bonne norme, ou doctrine », ou de « faire une interprétation erronée de celle-ci »
  • « l’erreur matérielle des faits », qui peut aller de « l’erreur de qualification juridique des faits » à « l’incapacité pour l’administration, de produire des éléments prouvant un fait allégué ».

Les conclusions, introduites par l’expression « Par ces motifs(…) », devront être claires et « chiffrées », l’absence totale de moyens de « droit » dans la requête pouvant entraîner un risque « d’irrecevabilité » de celle-ci.

Des modèles

On trouve aujourd’hui aisément sur internet, des « modèles » de ce type de « mémoires » auprès des tribunaux administratifs, dont il est possible de s’inspirer en les adaptant, naturellement. Les « requêtes » répondent, notamment à la fin, à un léger « formalisme » résultant dans l’énonciation de certaines demandes particulières propres à ce type de procédure, desquelles il sera possible de s’inspirer égamement.

Le rôle du greffe

Ce dernier joue un rôle essentiel :

C’est lui qui « enregistrera » votre « requête », en lui attribuant un numéro (que vous devrez toujours rappeler ultérieurement dans toute nouvelle correspondance, de même que c’est le greffe qui vous accusera réception de votre « mémoire ».

Il vous préviendra de l’existence d’un « mémoire en défense » produit par l’administration, et qui vous le transmettra en « copie », afin de vous permettre d’y répondre dans le délai qu’il vous fixera, par un « mémoire en réplique ».

Dans le même temps, le greffe vous communiquera un numéro spécial et des identifiants de « connexion » au site « SAGACE », qui enregistre tout le « suivi » de votre requête, du moment où le greffe la reçoit par voie postale ou « en main propre », ou par « Télérecours.fr », jusqu’au moment où, les magistrats en charge de votre litige estimant que ce dernier se trouve « en état d’être jugé », le président de Chambre prenne une « ordonnance de clôture d’instruction, puis fixe une date d’audience (c’est-à-dire de jugement), audience à laquelle nul n’est contraint d’assister.

C’est également le greffe qui vous communiquera les codes d’accès à « Télérecours.fr », qui vous permettra de « télé-déclarer » votre « requête » : ne pouvant exceptionnellement être « signée » de manière « manuscrite, son envoi numérique vaudra « signature ».

Vous aurez accès, dans « Télérecours.fr », au « suivi » également de votre litige, à des « messages » éventuels du tribunal, dans une « messagerie sécurisée », à partir de laquelle vous pourrez aussi vous adresser au greffe.

Les délais et la décision

Le président de « chambre » alloue un « délai » à chacune des parties, pour « produire », en « réponse » ou en « réplique », de même que le « délai » global de l’instruction devant un tribunal est très « variable » car dépendant de divers facteurs : plus ou moins grande « complexité » du litige ; « délais complémentaires » susceptibles d’être demandés par les deux parties, etc, ce qui fait qu’en pratique, un litige n’est pas jugé avant plusieurs mois, quelquefois « années », et en tout état de cause, lorsque le président les magistrats, conseillers et rapporteurs estiment qu’ils en savent suffisamment sur l’affaire à juger, pour enfin « statuer » !

L’audience marque le « dénouement » du litige. En cas de rejet par le tribunal administratif, il peut être fait appel de sa décision devant la Cour administrative d’appel, mais obligatoirement « par ministère d’avocat ».

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Didier Brochon Rédacteur Expert en Fiscalité

Didier Brochon Rédacteur Expert en Fiscalité

Dans la filière fiscale, je suis particulièrement compétent et formaté pour la fiscalité des entreprises et des particuliers, le contrôle fiscal et son assistance, les conseils aux entreprises et aux particuliers, le traitement des contentieux suite aux contrôles fiscaux, l'assistance aux vérifications de comptabilité informatisées (compétence informatique particulière dans le traitement des données), mais apte à défendre de la même manière un contrôle fiscal des particuliers (contrôle sur pièces, ou un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'ensemble; impositions directes locales: taxe d'habitation, taxes foncières), je suis également compétent dans une autre spécialité mal connue, y compris de beaucoup d'avocats, les évaluations domaniales de valeurs vénales et de valeurs locatives d'immeubles, évaluations des indemnisations en matière d'expropriations pour cause d'utilité publique, et leurs contentieux (au sein de l'Agence France Domaine en qualité de Chargé de mission, évaluateur et commissaire du gouvernement devant le Juge de l'expropriation et devant les SAFER).

Ma carrière administrative m'a valu d'exercer dans pratiquement tous les domaines du droit fiscal, y compris international, au sein de plusieurs Grandes Directions Nationales (ex-DSGI aujourd'hui DRESG ; DNVSF, en liaison avec Bercy, puis dans une Grande Direction Régionale de contrôles fiscaux, la DIRCOFI Centre-Val de Loire). 

Plus que mes compétences techniques très étendues, ma personnalité s'est toujours distinguée par une exigence de rigueur, mon adaptabilité, l'esprit d'analyse et de synthèse, le pragmatisme, la créativité, réactivité, curiosité, l'aisance relationnelle et en équipe, la vitesse de compréhension et d'exécution, le goût de l'initiative, des responsabilités et de la négociation. J'aurais pu par exemple intégrer un cabinet spécialisé, pour assurer la défense des intérêts des clients dans les domaines précités. J'aurais tout aussi bien pu travailler en "back office" en défense et recours des contribuables vérifiés, sur études des dossiers, ou les assister pendant les vérifications. Mes principaux hobbies sont : musique, art en général et littérature en particulier, étant auteur publié, et je suis également intéressé par l'activité de rédacteur.

Mes compétences fiscales et "para-fiscales" sont des plus étendues : juridiques (droit civil, fiscal et pénal découlant du fiscal, et droit de l'urbanisme + droit administratif, public et constitutionnel).

Aujourd'hui à la retraite, je reste actif en qualité d'auto-entrepreneur, en matière de conseils et défense en fiscalité des particuliers uniquement, et secondairement conseil dans les activités liées à l'écriture. Mon site web professionnel est https://www.cdjf-casav.com, où je réponds aux contribuables (ou écrivains) qui me sollicitent (mes tarifs et honoraires y sont clairement mentionnés).

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