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Fisc : comment rédiger une réclamation ? (acte 2)

Il va de soi, cher(s) lecteurs(s) que nous n’aborderons pas ici les « motivations techniques fiscales » possibles, car la fiscalité étant un domaine tellement complexe et vaste, il faudrait y consacrer un volume entier, voire plusieurs !

Pour autant, toute personne douée de « raison », d’un  minimum de « bon sens » et de « capacité d’observation », peut fort bien, sans même avoir à avancer « quelque référence fiscale » que ce soit, « déjouer » presque n’importe quelle procédure de rectification.

Cet article est la seconde partie de notre article Quelles sont les démarches utiles à exercer, en cas de “proposition de rectification” du Fisc ? Comment établir une “réclamation” contentieuse devant l’administration fiscale ?

Etre attentif(s) à certains détails…

Mon expérience me prouve qu’à partir de simples « observations » et de simples réflexions de « bon sens » il est déjà possible de mettre en évidence un certain nombre de « maladresses » et d’ « incohérences » dans les « propositions de rectification n° 2120-SD » des services fiscaux.

sur la « forme »…

Vous serez particulièrement « attentifs » à la « forme » : une proposition de rectification n° 2120-SD doit au minimum :

Vous parvenir en recommandé avec accusé de réception.

C’est à l’administration fiscale que revient la tâche de prouver que vous avez bien reçu le pli postal en temps opportun !

Bien sûr, en votre absence, un « avis de passage » aura dû être déposé dans votre boîte aux lettres, et vous aurez dû aller à La Poste le retirer (dans un certain délai, mentionné), sinon ce serait à vous d’établir la preuve de sa non-réception !

Contenir les mentions obligatoires pré-imprimées en première page.

En général : aucun problème là-dessus, le nombre de « pages », ou de « feuillets », être « paginée », datée, signée et porter le grade de l’agent signataire, puis mentionner sous quelle procédure est établie la proposition de rectification, quels sont ses « motifs » ou « moyens », citer l’année ou les années concernée(s), détailler le calcul de la rectification, faire état in fine des « conséquences financières », y compris en matière de pénalités, de ladite rectification.

Si toutes ces énonciations figurent dans le document, ce dernier est régulièrement établi et a pour effet d’interrompre la prescription fiscale : en règle générale et pour simplifier : 3 ans. Ex : 2120-SD notifiée en 2019 pour l’année 2016 : prescription interrompue jusqu’au 31 décembre 2022.

Vous regarderez le « nombre de pages », ou le « nombre de feuillets » annoncé.

Il n’est pas rare en effet que les Impôts confondent « page » et « feuille ».

Nul n’oblige à écrire « recto-verso », aussi, lorsqu’il est annoncé « ce document comporte 6 feuilles y compris la présente», vous êtes en droit, a minima si le « verso » n’est pas utilisé, de dénombrer 6 pages de texte format A4, ou encore si le « verso » est utilisé, de 11 à 12 pages de texte A4 !

Si vous n’avez ni l’un ni l’autre, vous pourrez  arguer d’un « vice de forme » altérant la crédibilité et la compréhension de la proposition de rectification, et de l’omission possible d’annexes, pour demander l’annulation pure et simple de celle-ci !

Attention : l’administration peut alors très bien dégrever « séance tenante », puis re-notifier par une 2120-SD « annulant et remplaçant la précédente en date du–/–/2019 », tant que le délai de prescription court !

mais aussi, sur le « fond »…

Vous regarderez ensuite ce que contient la « motivation » de cette 2120-SD :

Il n’est pas rare non plus que les services fiscaux, sur une même « thématique de redressements », procède à des « redressements en série » et agisse par « copier-coller » de « pans entiers » de textes de « motivation », et il arrive qu’ils copient ainsi des « données » qui n’ont aucun rapport avec votre situation, mais qui concernent quelqu’un d’autre !

Vous pourrez soulever ce « vice » sur le « fond », considérant que, n’étant pas concernés par l’argumentaire qui y figure, vous n’avez donc pas à y répondre si ce n’est qu’à demander de facto la « décharge pure et simple » de l’imposition !

Vous serez attentif(s) aux « contradictions possibles » de l’administration :

Il n’est pas rare en effet que les services fiscaux et sans même s’en rendre compte, affirment « tout et son contraire », soit en l’espace de quelques lignes seulement, soit en début de texte puis en cours ou vers la fin de la « motivation » !

Encore là, une occasion de démontrer l’incohérence des propos et leur manque total de « pertinence », pour demander l’annulation de la rectification !

Vous serez particulièrement vigilant(s) sur les questions faisant appel au « sens commun » !

Souvent les redressements ont certes une « base juridique fiscale », mais qui repose sur des « faits » ou des « situations de fait ».

Lisez attentivement la « motivation » du service, et voyez ce qui, dans son raisonnement, est contraire à la « logique », à un moment donné !

Pour ce faire, essayez de « renverser la situation décrite dans la 2120-SD », ou posez-vous des questions comme « et si, au lieu de….Il s’était agi de…», et vous verrez que souvent, la motivation (souvent « toute faite et stéréotypée) du service se retrouve à un moment ou un autre en « porte-à-faux »…

Vous pourrez exploiter cette situation pour « démonter » tout un « raisonnement », et demander au final l’annulation de l’imposition, pour rectification non fondée.

Faire attention à la « charge de la preuve »…

De quoi s’agit-il ? Cela consiste à savoir « qui » – de l’administration fiscale ou du contribuable – supporte la « charge d’apporter la preuve » !

En procédure « contradictoire » uniquement (article L 55 à L 61 du Livre des Procédures Fiscales) mention qui figure en-tête de la seconde page de la 2120-SD, c’est à l’administration fiscale, qui « entend remettre en cause tel ou tel élément de votre déclaration de revenus, qu’appartient généralement cette « charge de la preuve ».

Il est cependant des exceptions, où la preuve n’est a priori pas plus à l’administration qu’au contribuable,  comme lorsque la « preuve » est considérée comme étant impossible à apporter par l’une des parties,  et en matière de « réductions » ou « crédits d’impôt », où c’est même au bénéficiaire d’un « crédit ou réduction d’impôt », de supporter cette« charge de la preuve » :

C’est ce que la jurisprudence a consacré sous le nom de la « preuve objective », et lorsque le litige est porté devant la juridiction administrative de premier niveau (tribunaux administratifs), c’est le juge qui décide souverainement de « qui » supportait effectivement cette « charge de la preuve ».

Une « preuve objective » à surveiller de près…

En effet, l’expérience montre là aussi que cette « preuve objective » consacrée par une certaine jurisprudence, est très vite « passée dans les mœurs » pour l’administration fiscale, qui se l’est vite « appropriée », et qui a tendance à la considérer comme étant un « blanc-seing » lui permettant de « redresser » d’emblée n’importe quel bénéficiaire d’une réduction ou d’un crédit d’impôt, avant-même que celui-ci n’ait eu le loisir de justifier de ce crédit ou de cette réduction d’impôt !

Il ne faut pas perdre de vue que le « système déclaratif français» depuis plusieurs années maintenant, et même à l’époque où la déclaration se faisait exclusivement en version « papier » – a fortiori de nos jours, où la « télé-déclaration en ligne va se généraliser –  ne permet plus que soient joints à la déclaration de revenus quelque justificatif de réduction  ou crédit d’impôt, que ce soit, ou de dépense quelle qu’elle soit !

Il faut donc d’abord que l’administration fiscale qui entend remettre en cause une « réduction ou un crédit d’impôt », demande par écrit au contribuable, qu’il lui adresse le ou les justificatifs de cette « réduction ou crédit d’impôt » !

Si elle ne le fait pas, et qu’elle rejette d’emblée votre « réduction » ou « crédit » d’impôt par sa 2120-SD, elle  écarte ipso facto la « preuve objective », en s’attribuant à elle-même la « charge de la preuve » !

Ce sera donc à elle seule, dans sa 2120-SD, d’apporter concrètement la « preuve » (que vous ne remplissez pas les conditions pour bénéficier de tel crédit d’impôt, par exemple !).

Si dans ce dernier cas de figure, la « motivation » s’avère erronée, ou non probante, l’administration fiscale supportera cette « charge de la preuve » jusque dans sa « réponse à vos observations » n° 3926-SD ou –TSD, dans la mesure évidemment où vos observations seront « étayées » et ne consisteront pas en de simples « divagations sans aucun intérêt ni aucune portée juridique et fiscale », et même jusque devant le juge de l’impôt, si le litige parvient au tribunal administratif !

Justement, dans un prochain article, nous verrons ce qu’est une procédure devant les tribunaux administratifs ! A suivre donc…

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Didier Brochon Rédacteur Expert en Fiscalité

Didier Brochon Rédacteur Expert en Fiscalité

Dans la filière fiscale, je suis particulièrement compétent et formaté pour la fiscalité des entreprises et des particuliers, le contrôle fiscal et son assistance, les conseils aux entreprises et aux particuliers, le traitement des contentieux suite aux contrôles fiscaux, l'assistance aux vérifications de comptabilité informatisées (compétence informatique particulière dans le traitement des données), mais apte à défendre de la même manière un contrôle fiscal des particuliers (contrôle sur pièces, ou un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'ensemble; impositions directes locales: taxe d'habitation, taxes foncières), je suis également compétent dans une autre spécialité mal connue, y compris de beaucoup d'avocats, les évaluations domaniales de valeurs vénales et de valeurs locatives d'immeubles, évaluations des indemnisations en matière d'expropriations pour cause d'utilité publique, et leurs contentieux (au sein de l'Agence France Domaine en qualité de Chargé de mission, évaluateur et commissaire du gouvernement devant le Juge de l'expropriation et devant les SAFER).

Ma carrière administrative m'a valu d'exercer dans pratiquement tous les domaines du droit fiscal, y compris international, au sein de plusieurs Grandes Directions Nationales (ex-DSGI aujourd'hui DRESG ; DNVSF, en liaison avec Bercy, puis dans une Grande Direction Régionale de contrôles fiscaux, la DIRCOFI Centre-Val de Loire). 

Plus que mes compétences techniques très étendues, ma personnalité s'est toujours distinguée par une exigence de rigueur, mon adaptabilité, l'esprit d'analyse et de synthèse, le pragmatisme, la créativité, réactivité, curiosité, l'aisance relationnelle et en équipe, la vitesse de compréhension et d'exécution, le goût de l'initiative, des responsabilités et de la négociation. J'aurais pu par exemple intégrer un cabinet spécialisé, pour assurer la défense des intérêts des clients dans les domaines précités. J'aurais tout aussi bien pu travailler en "back office" en défense et recours des contribuables vérifiés, sur études des dossiers, ou les assister pendant les vérifications. Mes principaux hobbies sont : musique, art en général et littérature en particulier, étant auteur publié, et je suis également intéressé par l'activité de rédacteur.

Mes compétences fiscales et "para-fiscales" sont des plus étendues : juridiques (droit civil, fiscal et pénal découlant du fiscal, et droit de l'urbanisme + droit administratif, public et constitutionnel).

Aujourd'hui à la retraite, je reste actif en qualité d'auto-entrepreneur, en matière de conseils et défense en fiscalité des particuliers uniquement, et secondairement conseil dans les activités liées à l'écriture. Mon site web professionnel est https://www.cdjf-casav.com, où je réponds aux contribuables (ou écrivains) qui me sollicitent (mes tarifs et honoraires y sont clairement mentionnés).

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